chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-18.844
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCP X..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, et du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du nouveau port de Vallauris golfe Juan, concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de golfe Juan, a conclu avec la SCI du Nouveau chantier naval de golfe Juan, devenue la société Rodriguez yachts, un contrat d'amodiation portant sur des locaux et surfaces dépendant du domaine public portuaire ; que cette dernière a conclu avec la société G. Rodriguez port de golfe Juan (la société G. Rodriguez) un contrat de sous-amodiation, portant sur les mêmes locaux et surfaces, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2004 ; que, soutenant que ce contrat était venu à expiration le 30 septembre 2013, la société Rodriguez yachts a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de la société G. Rodriguez et ordonner son expulsion ; que celle-ci, depuis placée en liquidation judiciaire, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que M. A... et la société Industriel and Marine Diesels BV, cessionnaires des parts de la société G. Rodriguez détenues par la société Rodriguez Group, placée en liquidation judiciaire, ainsi que MM. Y... et Z..., ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public ressortit à la juridiction administrative, à la condition que l'un des cocontractants soit une personne publique, son mandataire ou délégataire d'un service public, et retient qu'en l'espèce, la société Rodriguez yachts et la société G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique, n'agissent pas pour le compte du concessionnaire et ne sont chargées d'aucune mission de service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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