chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-11.738
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que M. et Mme X...ont confié le lot charpente et menuiserie des travaux de transformation d'une grange à la société Menuiserie Bertrand assurée en responsabilité décennale par la société Allianz ; que, les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et de réclamations postérieures, ils ont obtenu la désignation d'un premier expert, M. Z..., puis d'un second, pour les désordres acoustiques, M. A..., sans que la société Allianz n'ait été appelée à participer aux mesures d'instruction ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Menuiserie Bertrand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Allianz en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... pour les désordres acoustiques, l'arrêt retient que, si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire, soumis à la discussion des parties, c'est à la condition que le rapport soit corroboré par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel, qui pouvait se déterminer en considération de ce seul rapport d'expertise judiciaire, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la société Allianz pour les désordres acoustiques, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
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