vendredi 3 février 2017

Urbanisme - maire - obstruction à projet immobilier - faute détachable - responsabilité délictuelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-10.852
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Contes, a souhaité y faire construire un lotissement ; que, reprochant à M. Y..., maire de la commune, d'avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de ce projet immobilier et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait commis aucune faute personnelle et, en conséquence, rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que, si le projet de lotissement mené par ce dernier s'est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d'urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d'interruption de travaux et de refus de permis de construire, l'ensemble de ces décisions témoigne de l'appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation ; qu'il en déduit que, bien que cette appréciation ait été critiquée par la juridiction administrative, il n'est pas établi que M. Y... ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu'en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Y..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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