mardi 7 février 2017

Assurance construction - activité déclarée - précision - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.903
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabe Sail entreprise, M. et Mme Y..., la société MD façades, la SMABTP et la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2015), que M. et Mme Y..., qui, sous la maîtrise d''oeuvre de la société MI réalisation, assurée par la SMABTP, ont entrepris la construction d'une maison, ont confié le lot terrassement-maçonnerie à la société Cabe Sail, assurée par la société Axa France, le lot étanchéité à M. X..., plombier assuré par la société Groupama d'Oc, et le lot enduits de façade à la société MD façades, assurée par la société Axa France ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la SMABTP, la société Cabe Sail, la société Groupama, la société MD façades et la société Axa en indemnisation de leur préjudice ; que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Groupama d'Oc ne doit pas sa garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance produite par M. X... mentionnait une garantie de l'activité d'étanchéité « ne dépassant pas trente mètres carrés par chantier ou cent cinquante mètres carrés par an » et retenu, sans dénaturation, que la superficie de cent cinquante mètres carrés s'appliquait à la somme annuelle des surfaces des chantiers, qui ne pouvait être dépassée, mais que chaque chantier particulier ne pouvait excéder trente mètres carrés, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie n'était pas due pour le chantier de cent deux mètres carrés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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