Etude D. Pozzana, RDI 2023, p. 276.
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mardi 6 juin 2023
mercredi 9 février 2022
Le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-10.228
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300086
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 08 octobre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° B 21-10.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.228 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [C],
2°/ à Mme [M] [T], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à M. [S] des travaux d'isolation et de plâtrerie dans leur maison d'habitation.
2. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves.
3. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. [S] en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [C] diverses sommes au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance lié aux malfaçons, du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux et des frais de relogement, alors :
« 1°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'un document technique unifié qui n'est pas entré dans le champ contractuel n'entraîne pas la responsabilité de l'entrepreneur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] a soutenu que la conformité des travaux qu'il avait réalisés, et notamment l'épaisseur du plâtre mis en oeuvre, ne pouvait être appréciée au regard du DTU 25.1 car le marché n'était pas contractuellement soumis à ce DTU, et a critiqué ainsi le rapport de l'expert [J] qui avait retenu des « désordres de manque d'épaisseur du plâtre » alors que ce manque d'épaisseur n'avait en réalité causé aucun désordre ; que pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour a estimé que les DTU étant considérés comme partie intégrante des règles de l'art, leur non-respect pouvait engager la responsabilité de l'entrepreneur même s'ils ne sont pas mentionnés dans les documents contractuels ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un désordre résultant du manque d'épaisseur du plâtre mise en oeuvre par M. [S] et l'a condamné à payer aux époux [C] une indemnité correspondant au coût de la démolition et de reprise des travaux qu'il avait réalisés, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'importance du manque d'épaisseur et à sa généralisation à l'ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplissait pas sa fonction de régulation thermique et que cette appréciation était corroborée par les observations techniques de M. [L], expert sollicité par M. et Mme [C] rappelant que le plâtre était utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l'isolation thermique et la régulation hygrométrique de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire avait seulement indiqué, en réponse à un dire, que « l'intérêt du plâtre est son volant de régulation hygrométrique. Sous une faïence. Cette fonction est de moindre utilité, et l'intérêt d'une mise en conformité serait ici d'un coût trop important », mais n'avait constaté en l'espèce aucun problème de régulation thermique qui aurait été causé par l'insuffisante épaisseur du plâtre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°/ qu'à supposer qu'elle ait déduit l'existence d'un désordre des termes du rapport de M. [L], qui s'était borné à relever une insuffisante épaisseur du plâtre et à rappeler, par des considérations générales, les conséquences d'une épaisseur réduite, à savoir la diminution des qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques des parois, sans pour autant constater l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage de M. et Mme [C], la cour d'appel aurait également dénaturé cet écrit. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que M. et Mme [C] reprochaient deux types de malfaçons à M. [S], des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et l'ensemble des plafonds provenant de fautes d'exécution de l'entrepreneur, et un manque d'épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds.
6. Elle a retenu que l'épaisseur insuffisante du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds, inférieure aux normes du document technique unifié, constituait un manquement aux règles de l'art et que ce défaut empêchait le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d'isolation thermique et acoustique.
7. Elle a pu retenir, sans dénaturation des rapports de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, qu'en présence d'un tel désordre, le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° B 21-10.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.228 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [C],
2°/ à Mme [M] [T], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à M. [S] des travaux d'isolation et de plâtrerie dans leur maison d'habitation.
2. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves.
3. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. [S] en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [C] diverses sommes au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance lié aux malfaçons, du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux et des frais de relogement, alors :
« 1°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'un document technique unifié qui n'est pas entré dans le champ contractuel n'entraîne pas la responsabilité de l'entrepreneur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] a soutenu que la conformité des travaux qu'il avait réalisés, et notamment l'épaisseur du plâtre mis en oeuvre, ne pouvait être appréciée au regard du DTU 25.1 car le marché n'était pas contractuellement soumis à ce DTU, et a critiqué ainsi le rapport de l'expert [J] qui avait retenu des « désordres de manque d'épaisseur du plâtre » alors que ce manque d'épaisseur n'avait en réalité causé aucun désordre ; que pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour a estimé que les DTU étant considérés comme partie intégrante des règles de l'art, leur non-respect pouvait engager la responsabilité de l'entrepreneur même s'ils ne sont pas mentionnés dans les documents contractuels ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un désordre résultant du manque d'épaisseur du plâtre mise en oeuvre par M. [S] et l'a condamné à payer aux époux [C] une indemnité correspondant au coût de la démolition et de reprise des travaux qu'il avait réalisés, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'importance du manque d'épaisseur et à sa généralisation à l'ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplissait pas sa fonction de régulation thermique et que cette appréciation était corroborée par les observations techniques de M. [L], expert sollicité par M. et Mme [C] rappelant que le plâtre était utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l'isolation thermique et la régulation hygrométrique de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire avait seulement indiqué, en réponse à un dire, que « l'intérêt du plâtre est son volant de régulation hygrométrique. Sous une faïence. Cette fonction est de moindre utilité, et l'intérêt d'une mise en conformité serait ici d'un coût trop important », mais n'avait constaté en l'espèce aucun problème de régulation thermique qui aurait été causé par l'insuffisante épaisseur du plâtre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3°/ qu'à supposer qu'elle ait déduit l'existence d'un désordre des termes du rapport de M. [L], qui s'était borné à relever une insuffisante épaisseur du plâtre et à rappeler, par des considérations générales, les conséquences d'une épaisseur réduite, à savoir la diminution des qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques des parois, sans pour autant constater l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage de M. et Mme [C], la cour d'appel aurait également dénaturé cet écrit. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que M. et Mme [C] reprochaient deux types de malfaçons à M. [S], des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et l'ensemble des plafonds provenant de fautes d'exécution de l'entrepreneur, et un manque d'épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds.
6. Elle a retenu que l'épaisseur insuffisante du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds, inférieure aux normes du document technique unifié, constituait un manquement aux règles de l'art et que ce défaut empêchait le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d'isolation thermique et acoustique.
7. Elle a pu retenir, sans dénaturation des rapports de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, qu'en présence d'un tel désordre, le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
jeudi 13 janvier 2022
Loi "Climat et résilience" : partir à point
Alerte V. Zalewski-Sicard, 2022-1, p. 3.
Libellés :
audit énergétique
,
diagnostic
,
Environnement
,
garantie de performance énergétique
,
isolation thermique
,
loi climat et résilience
,
responsabilité décennale
mercredi 8 décembre 2021
L'article 155 de la loi dite climat n° 2021-1104 du 22 août 2021 et la responsabilité des constructeurs
Etude J. Mel, RDI, 2021, p. 66
vendredi 8 octobre 2021
1) Isolation insuffisante et responsabilité décennale du vendeur-constructeur; 2) Portée de la faute du diagnostiqueur
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-17.311
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300691
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 30 avril 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° E 20-17.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.311 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Allo diagnostic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [R] et la société Gan Assurances ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Allo diagnostic, de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [R] et de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020), par acte du 2 septembre 2013, M. [P] a vendu à M. [G] une maison d'habitation en bois qu'il avait en partie édifiée lui-même et achevée le 14 février 2006.
2. Se plaignant de divers désordres, M. [G] a, après expertise, assigné M. [P], la société Allo diagnostic, qui a établi l'état parasitaire annexé à l'acte de vente, et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que M. [R], auteur du diagnostic de performance énergétique, et son assureur, la société Gan assurances, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Gan assurances et M. [R], à payer à M. [G] la somme de 69 188,22 euros au titre de la reprise de l'isolation et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [R] et la compagnie Gan assurances, alors :
« 1°/ que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que la cour d'appel qui a relevé que l'absence d'isolation ou l'isolation insuffisante rendait la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts, n'a pas constaté l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'elle a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ;
3°/ que le défaut de conformité aux normes thermiques ne peut constituer un désordre de nature décennale qui si ces normes étaient obligatoires au moment du permis de construire ou à la date de la construction et non pas à la date de l'expertise judiciaire ; qu'en retenant les conclusions de l'expert indiquant que l'isolation de la maison était inexistante par endroit et très inférieure aux normes de la réglementation technique, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur le fait que Monsieur [P] avait respecté les normes en vigueur à la date du permis de construire et que l'expert ne précisait pas à quelles normes il faisait référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que la maison ne comportait aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtre et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10 mètre de haut où la pierre naturelle était collée au parpaing, que, sur la partie haute, l'isolant en polystyrène mis en place entre un habillage en brique rouge fixé au parpaing et la pierre naturelle était d'une épaisseur de cinq centimètres alors que le diagnostic de performance énergétique mentionnait dix centimètres d'épaisseur de l'isolant sur l'ensemble de la maison.
6. Elle a également constaté que les descentes d'eaux pluviales entre les deux parois (parpaing/pierres) prenaient la place de l'isolant, que la salle de bains n'était pas isolée au niveau du rampant et que les combles étaient isolés avec de la laine de verre de vingt centimètres, par endroits posés en vrac, avec un film plastique non respirant entre la laine de verre et le lambris.
7. Elle en a souverainement déduit que l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés.
8. Sans être tenue de procéder à une recherche sur les normes applicables à la date du permis de construire que la reconnaissance de l'existence d'un désordre décennal rendait inopérante, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir intégralement la société Allo diagnostic et la société AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le vendeur peut se prévaloir de la faute du diagnostiqueur dont le diagnostic était erroné dès lors qu'il a été privé des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente ; que la cour d'appel qui a constaté la faute du diagnostiqueur et qui a débouté l'exposant de sa demande en garantie au motif que ses manquements étaient à l'origine du dommage sans rechercher comme cela lui était demandé si la faute du diagnostiqueur n'avait pas empêché Monsieur [P] de procéder aux reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l'acquéreur une information erronée sur l'état de l'immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l'obligation pour M. [P] de supporter la charge des travaux de reprise, a procédé à la recherche prétendument omise et exclu que le vendeur ait été empêché de faire les reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° E 20-17.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.311 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Allo diagnostic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [R] et la société Gan Assurances ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Allo diagnostic, de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [R] et de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020), par acte du 2 septembre 2013, M. [P] a vendu à M. [G] une maison d'habitation en bois qu'il avait en partie édifiée lui-même et achevée le 14 février 2006.
2. Se plaignant de divers désordres, M. [G] a, après expertise, assigné M. [P], la société Allo diagnostic, qui a établi l'état parasitaire annexé à l'acte de vente, et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que M. [R], auteur du diagnostic de performance énergétique, et son assureur, la société Gan assurances, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Gan assurances et M. [R], à payer à M. [G] la somme de 69 188,22 euros au titre de la reprise de l'isolation et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [R] et la compagnie Gan assurances, alors :
« 1°/ que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que la cour d'appel qui a relevé que l'absence d'isolation ou l'isolation insuffisante rendait la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts, n'a pas constaté l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'elle a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ;
3°/ que le défaut de conformité aux normes thermiques ne peut constituer un désordre de nature décennale qui si ces normes étaient obligatoires au moment du permis de construire ou à la date de la construction et non pas à la date de l'expertise judiciaire ; qu'en retenant les conclusions de l'expert indiquant que l'isolation de la maison était inexistante par endroit et très inférieure aux normes de la réglementation technique, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur le fait que Monsieur [P] avait respecté les normes en vigueur à la date du permis de construire et que l'expert ne précisait pas à quelles normes il faisait référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que la maison ne comportait aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtre et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10 mètre de haut où la pierre naturelle était collée au parpaing, que, sur la partie haute, l'isolant en polystyrène mis en place entre un habillage en brique rouge fixé au parpaing et la pierre naturelle était d'une épaisseur de cinq centimètres alors que le diagnostic de performance énergétique mentionnait dix centimètres d'épaisseur de l'isolant sur l'ensemble de la maison.
6. Elle a également constaté que les descentes d'eaux pluviales entre les deux parois (parpaing/pierres) prenaient la place de l'isolant, que la salle de bains n'était pas isolée au niveau du rampant et que les combles étaient isolés avec de la laine de verre de vingt centimètres, par endroits posés en vrac, avec un film plastique non respirant entre la laine de verre et le lambris.
7. Elle en a souverainement déduit que l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés.
8. Sans être tenue de procéder à une recherche sur les normes applicables à la date du permis de construire que la reconnaissance de l'existence d'un désordre décennal rendait inopérante, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir intégralement la société Allo diagnostic et la société AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le vendeur peut se prévaloir de la faute du diagnostiqueur dont le diagnostic était erroné dès lors qu'il a été privé des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente ; que la cour d'appel qui a constaté la faute du diagnostiqueur et qui a débouté l'exposant de sa demande en garantie au motif que ses manquements étaient à l'origine du dommage sans rechercher comme cela lui était demandé si la faute du diagnostiqueur n'avait pas empêché Monsieur [P] de procéder aux reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l'acquéreur une information erronée sur l'état de l'immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l'obligation pour M. [P] de supporter la charge des travaux de reprise, a procédé à la recherche prétendument omise et exclu que le vendeur ait été empêché de faire les reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 13 avril 2021
Du danger d'exécuter soi-même les travaux d'isolation sous toiture...
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-10.562
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300322
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 01 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 04 avril 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 20-10.562
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,
2°/ M. I... Y... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.
2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.
3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.
6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.
8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.
9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.
10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.
14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 20-10.562
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,
2°/ M. I... Y... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.
2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.
3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.
6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.
8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.
9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.
10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.
14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 8 septembre 2020
Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro »
Question N° 31352
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique
Rubrique > consommation
Titre > Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ».
Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5083
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6149
Texte de la question
M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ». En effet, différentes organisations professionnelles du bâtiment dénoncent depuis plusieurs mois les situations de malfaçons, d'abus ou de harcèlements qui découlent de la mise en œuvre de ce dispositif par certaines entreprises peu scrupuleuses et dont sont victimes les ménages les plus vulnérables. Certaines entreprises sont devenues de véritables professionnelles de l'arnaque. Sans réelle qualifications ou d'expériences suffisantes, certaines d'entre elles réalisent le minimum pour bénéficier du dispositif, abandonnant par la suite le chantier. Les organisations professionnelles du bâtiment sollicitent un meilleur encadrement du dispositif « isolation à 1 euro », comme le contrôle systématique des chantiers avant le paiement des travaux par les agents de l'État. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour corriger cette situation, qui peut parfois déboucher sur des situations dramatiques pour des ménages modestes.
Texte de la réponse
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), via le « coup de pouce isolation », a permis, depuis le début de l'année 2019 à plus de 1 million de ménages de procéder à des gestes simples d'isolation (isolation des planchers bas ou des combles et toitures). Les entreprises réalisant ces travaux doivent bénéficier à cet effet d'un signe de qualité dit « RGE » (Reconnu garant de l'environnement) délivré par des organismes de qualification. De plus, les distributeurs des primes « coup de pouce isolation », qu'ils soient fournisseurs d'énergie, fournisseurs de services énergétiques ou acteurs publics, doivent signer une charte les engageant entre autres : - à verser une prime minimum (barème fixé par arrêté ministériel) à chaque ménage qui vient en déduction des coûts de l'isolation ; - à faire contrôler de façon aléatoire par un organisme tiers 5 à 10 % des chantiers d'isolation réalisés au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique (2,5 à 5 % pour les autres ménages). Ce contrôle porte notamment sur la surface et la résistance thermique de l'isolation, ainsi que des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l'isolant, mise en œuvre des aménagements nécessaires : pare-vapeur, coffrages de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés, etc.). Par ailleurs, depuis le début de l'année 2020, le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) a été remplacé par une prime forfaitaire versée au moment des travaux par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), MaPrimeRenov', au bénéfice des ménages modestes dont les revenus se situent sous les plafonds de ressources de l'ANAH. Cette prime finance notamment les travaux d'isolation thermique des murs par l'intérieur (ITI) et par l'extérieur (ITE). Le bénéfice de MaPrimeRenov' est également conditionné à la détention d'un signe de qualité RGE par les entreprises chargées de la réalisation des travaux, délivré par les organismes de qualification. Cumulée aux CEE et aux aides locales, ces travaux peuvent également faire l'objet d'offres à 1 €. Des contrôles sont effectués par un prestataire mandaté par l'ANAH, de façon quasi-systématique pour les travaux les plus sensibles. Si la plupart des entreprises réalisent ces travaux dans les règles de l'art, des cas de fraudes et de malfaçons ont été signalés sur l'ensemble du territoire. Certaines entreprises utilisent également des techniques de démarchage abusif, et même agressif, à l'égard des particuliers pour obtenir la signature des devis. En réponse à ce constat, une grande campagne de sensibilisation sur le démarchage abusif a été lancée, depuis l'automne 2019, par les ministères chargés de la transition écologique, du logement, et de l'économie. Les parlementaires se sont également emparés du sujet, et, avec le soutien du Gouvernement et de la majorité parlementaire, une loi visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été promulguée le 24 juillet dernier, interdisant notamment dans son article 3 la réalisation de tout démarchage téléphonique ayant pour objet des travaux d'économies d'énergie. Les sanctions encourues en cas de démarchage téléphonique abusif ont également été fortement renforcées (amende maximale portée à 75 000 € au lieu de 3 000 € précédemment, et même 375 000 € en cas de récidive au lieu de 15 000 € auparavant). Une réflexion concernant l'évolution des obligations associées à la détention des signes de qualité RGE a également été engagée avec les professionnels du secteur du bâtiment et de la construction. Elle a abouti à une première réforme du dispositif RGE, par l'intermédiaire d'un décret et d'un arrêté datés du 3 juin 2020, qui renforce les contrôles sur les entreprises détentrices d'un signe de qualité RGE, en deux étapes successives, à partir du 1er septembre 2020 (renforcement du contrôle des réalisations et amélioration du traitement des signalements et des réclamations), puis du 1er janvier 2021 (évolution de la liste des domaines de travaux, afin de renforcer le contrôle de certains domaines « critiques », bénéficiant notamment des « coups de pouce » CEE et de MaPrimeRénov'). Ces domaines de travaux feront ainsi l'objet d'audits plus nombreux. Des audits complémentaires pourront également être déclenchés suite à un audit non-conforme ou à des remontées d'informations identifiant une entreprise comme à risque, et permettre un tirage aléatoire des travaux audités. La loi énergie climat a également introduit l'obligation, pour les énergéticiens, de signaler sans délai à l'organisme délivrant une qualification RGE les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.
mercredi 17 juin 2020
PROPOSITION DE LOI portant création d’une prime pour le climat et élimination des passoires thermiques,
N° 3093
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.
PROPOSITION DE LOI
portant création d’une prime pour le climat
et élimination des passoires thermiques,
et élimination des passoires thermiques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Boris VALLAUD, Jean‑Louis BRICOUT, Dominique POTIER, Valérie RABAULT, et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie‑Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau‑Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur‑Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.
(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.
– 1 –
Mesdames, Messieurs,
Le 18 juin 2019, par l’adoption d’un amendement des parlementaires socialistes et apparentés et écologistes, la loi relative à l’énergie et au climat a, dans son article deux, inscrit l’urgence écologique et climatique dans notre droit.
Alors que les études réalisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que, même avec des efforts drastiques, il sera très difficile de respecter les objectifs fixés à l’horizon 2030 d’une hausse des températures limitée à 1,5°C, l’enjeu d’une accélération majeure de la transition écologique est plus important que jamais. Toute la politique énergétique de notre pays doit donc consister à tenir cet objectif.
La transition écologique nécessite une diversification et un verdissement de nos modes de production d’énergie, en particulier électriques, mais elle implique surtout une réduction de cette consommation énergétique.
À cet égard, le bâtiment représente 43 % de la consommation d’énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre, derrière les transports mais devant l’agriculture, l’industrie et la production d’électricité. Au sein du secteur du bâtiment, la rénovation énergétique des logements est identifiée depuis longtemps comme un gisement majeur d’économies d’énergie, il est aussi le premier poste de dépenses des ménages. La transition énergétique du parc de logements relève donc autant de l’urgence climatique que de l’urgence sociale et doit donc devenir une priorité nationale pour lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique.
En effet, les députés Socialistes et apparentés considèrent que la transition écologique ne pourra se faire qu’avec plus de justice et moins de carbone, condition de l’adhésion de la société à ce changement de paradigme.
Le taux d’effort énergétique des ménages, c’est‑à‑dire la part de la facture d’énergie du logement dans le budget d’un ménage, est en constante augmentation depuis 20 ans et représente en moyenne 5,6 % de leur budget. Cette moyenne connaît de fortes disparités territoriales entre zones urbaines et rurales. Aux inégalités dans les qualités de construction s’ajoutent les inégalités de revenus. Les ménages des grandes villes ont, en moyenne, des revenus plus élevés, des logements plus petits et des habitations de meilleure qualité sur le plan thermique.
En 2017, les Français ont consacré 1 683 € en moyenne au chauffage de leur logement, une moyenne qui atteint 2 230 € pour les ménages se chauffant exclusivement au fioul. Alors que les ménages les plus modestes ont tendance à occuper les logements les moins efficients sur le plan thermique, ils sont nombreux à s’imposer des restrictions de consommation, en ne chauffant que certaines pièces ou en maintenant un niveau de température inférieur aux seuils de confort. D’après une étude de l’Observatoire du consommateur d’énergie (CRÉDOC‑GDF‑SUEZ) de 2012, c’est dans les communes rurales et les bourgs de moins de 20 000 habitants que la proportion de ménages qui s’imposent des restrictions est la plus élevée (37 % et 33 % des ménages, respectivement).
En France, sur 36,3 millions de logements, plus de 7,4 millions sont considérés comme des passoires énergétiques, c’est‑à‑dire que leur consommation énergétique les place dans les catégoriesF (consommation d’au moins 331 kWh d’énergie primaire par m²/an) ou G (consommation d’au moins 450 kWh d’énergie primaire par m²/an) des diagnostics de performance énergétique des logements. Cela représente environ 12 millions de Français, soit une personne sur cinq.
Dans le département de l’Aisne par exemple, sur 227 000 logements, 29 000 sont classés F et 18 700 en étiquette G, soit 13 % et 8 % du parc départemental respectivement. Ce sont autant de ménages, placés en situation de précarité énergétique potentielle.
Outre les difficultés budgétaires auxquelles ces populations fragilisées doivent faire face, l’état de leur logement entraîne des dégradations économiques évidentes mais, également, sociales, sanitaires, écologiques et territoriales. Consacrer, parfois, plus de la moitié du reste à vivre familial aux dépenses d’énergie, amène des impayés, un recours souvent difficile aux aides sociales et, de fait, engendre des privations qui touchent jusqu’aux enfants. Dans ces conditions, l’endettement du ménage est souvent lié à l’incapacité à faire face durant les mois les plus froids aux factures énergétiques.
Faute de chauffage adapté et d’un entretien régulier, le logement se dégrade. L’absence d’aération pour conserver un peu de chaleur accélère ce phénomène. À la précarité énergétique s’ajoute alors l’insalubrité et parfois même, une insécurité patente. Plongée dans cette spirale dont elle ne peut que difficilement s’extraire, avec des dettes de fourniture d’énergie et de loyer, la famille se trouve dans l’incapacité de déménager ; d’où un profond sentiment d’injustice, de rancœur vis‑à‑vis du bailleur et, plus globalement, des autorités et collectivités, accusées, à tort ou à raison, de ne rien faire.
Dans le domaine de la santé, un logement mal chauffé et humide entraîne des pathologies amplifiées chez les personnes âgées ou fragiles. Les solutions alternatives comme le feu à pétrole accentuent les risques et augmentent les dépenses sans régler la question de la passoire thermique. Ces phénomènes prennent une dimension humaine plus prégnante encore chez les aînés dont le logement n’est pas adapté au vieillissement. Quant aux conséquences environnementales, outre un gaspillage énergétique évident, les émissions de CO2 augmentent sensiblement.
Force est de constater que les plans successifs énergie et habitat n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Leurs objectifs, rénover l’ensemble du parc de bâtiments en basse consommation d’ici 2050, éliminer 7 à 8 millions de passoires thermiques d’ici 2025 en rénovant, depuis 2018, 150 000 logements par an sont louables, mais les fractures, sociales et territoriales, sont loin d’être réduites ou résorbées. Au rythme actuel, il est à craindre que la neutralité carbone ne soit pas atteinte avant 2080. Trop tard.
Pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, I4CE évalue les investissements nécessaires dans la rénovation thermique du bâtiment entre 22 et 31 milliards d’euros par an sur la période 2019‑2028, nous en sommes loin, avec un déficit annuel d’investissement compris entre 7 et 16 milliards d’euros. Les déficits d’investissement les plus importants sont dans la rénovation des logements privés, qui seraient compris entre 4,5 à 8 milliards d’euros par an sur la période 2019‑2028.
Compte tenu de l’urgence climatique, il n’y a pas d’autres choix que d’accroitre nos investissements au niveau nécessaire à la tenue de nos engagements climatiques.
Trois causes principales, détaillées au printemps 2017 dans l’enquête « TREMI » réalisée sur un échantillon représentatif de 29 253 ménages résidant en maison individuelle, permettent d’expliquer ce retard d’investissement : la méconnaissance de l’intérêt même d’une réhabilitation, l’absence de moyens financiers et un locataire dans l’attente de l’intervention du propriétaire.
Le premier frein au déclenchement des investissements est le manque même d’information des ménages (connaissances techniques pour maîtriser les travaux ; asymétries d’information entre les ménages et les acteurs du bâtiment), auquel s’ajoute la très grande fragmentation des dispositifs d’accompagnements technique et financier (notamment les dispositifs de réduction fiscale), qui amplifient l’incompréhension des non‑initiés. Le second frein est d’ordre financier, le coût élevé des rénovations se heurte, en effet, à la faible capacité d’endettement d’une grande partie des ménages (les travaux sont financés par des prêts bancaires à la consommation et immobiliers pour 32 % des foyers et sur des durées moyennes de 82 à 103 mois).
Point positif, en revanche, l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), lorsqu’elle a lieu, apparaît comme un élément déclencheur de l’investissement. A contrario, 29 % des ménages déclarent avoir manqué d’accompagnement, ce qui n’est pas sans conséquence.
Ce retard d’investissement plaide, face à l’urgence climatique et social pour un engagement de l’État volontariste lisible et, enfin, efficace.
Efficace, car si les travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 ont représenté 59,3 milliards d’euros de dépenses, certains travaux n’améliorent que très peu la performance énergétique du logement. Dans les faits, seulement 5 % des rénovations présentent un impact énergétique important. Il apparaît donc nécessaire d’optimiser les investissements réalisés en menant des rénovations plus ambitieuses sur le plan du gain énergétique attendu et impliquant donc, un niveau d’accompagnement financier et en ingénierie supérieurs.
La lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur. Elle ne passe, cependant pas, par un simple toilettage des aides, mais par la transformation de dispositifs parfois considérés comme de l’assistanat par ceux qui en sont exclus et inefficaces par les propriétaires/occupants dont le reste à charge, trop élevé, constitue un frein à l’engagement des travaux.
La prime pour le climat, ici proposée, propose donc un dispositif qui entend massifier la rénovation énergétique du parc de logements privés pour atteindre effectivement l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, en mobilisant 510 milliards d’euros d’investissements en 30 ans.
Elle s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi n° 2352 présentée par le groupe Socialistes et apparentés en décembre 2019, en intégrant de nombreuses modifications et améliorations suggérées à l’occasion des auditions menées et des débats parlementaires sur ce premier texte. En cela, elle entend proposer une base législative solide sur laquelle un consensus national doit pouvoir se construire face au double enjeu de la transition écologique et de la relance de l’économie dans le contexte de l’épidémie de Covid‑19.
L’ingénierie financière proposée permet de garantir ce financement dans la durée. Le dispositif permet l’élimination des passoires thermiques (étiquettes énergétiques F et G) en dix ans et la sortie de la précarité énergétique de 12 millions de Français.
Efficace sur le plan environnemental grâce à un haut niveau de prise en charge financier permettant une rénovation complète et performante des logements, la prime pour le climat est aussi socialement juste en prenant en charge jusqu’à 100 % des dépenses (selon la période calendaire) au moment des travaux et en prévoyant un subventionnement sous condition de ressources pouvant aller jusqu’à 50 % au moment du remboursement lequel, pouvant intervenir à tout moment ou au moment de la mutation du bien, offre une grande flexibilité aux bénéficiaires.
S’adressant à l’ensemble des propriétaires, bailleurs ou occupants du parc privé, la prime pour le climat se substitue à tous les dispositifs existants et mise sur un accompagnement renforcé de l’ANAH pour tous les bénéficiaires. Enfin, par son ampleur et son ambition, le dispositif est un gisement d’emplois durables pour toute la filière du bâtiment.
Ainsi, l’article 1er vise à instaurer une Prime pour le climat. Cette prime constitue une avance remboursable intégrale versée par l’État par le biais de l’ANAH qui dispose d’ores et déjà de l’expertise de ce type d’accompagnement.
Cette prime couvre jusqu’à 100 % du montant (selon la période calendaire) des travaux et de l’acquisition d’équipements concourant significativement à la transition énergétique d’un logement sous la forme d’une avance remboursable. Dès lors, la première force du dispositif est d’éliminer le reste à charge pour le propriétaire, frein souligné dans nombre de rapports quant au faible effet levier des aides existantes.
Le taux effectif de l’avance sera fonction de la vitesse avec laquelle les propriétaires s’engageront dans le dispositif afin d’engager une dynamique forte pour la transition énergétique. Il s’agit d’une prime « fondante » avec le temps pour accélérer l’investissement.
La prime est pensée pour permettre une transition globale du parc de logements français en 30 ans afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique de la France d’une neutralité carbone du parc de logements à l’horizon 2050.
Pour ce faire, le dispositif distingue plusieurs périodes de 2021 à 2050 avec des dates d’éligibilité au dispositif prenant en compte la performance sur le plan énergétique. Les logements les moins performants sont servis en premier, les plus performants en dernier.
La première période, fixée de 2021 à 2030, est donc exclusivement concentrée sur la transition énergétique des logements les plus énergivores et relevant de l’appellation de « passoire thermique », soit les logements classés F et G. À partir de 2031, la catégorie suivante, des logements classés C, D et E devient éligible, sans que les logements classés F et G ne perdent leur éligibilité. En revanche, le niveau de financement par l’ANAH est divisé par deux, incitant ainsi les propriétaires à déposer un dossier avant le 31 décembre 2030. À partir de 2041 enfin, les logements classés A et B deviendront éligibles et les autres étiquettes énergétiques verront à nouveau leurs aides divisées par deux.
La liste des travaux et équipements ouvrant droit à la prime sera fixée par arrêté, de même que les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis.
Cet arrêté pourra également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix afin d’éviter les phénomènes inflationnistes.
Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime ces travaux et équipements qui s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est‑à‑dire ceux qui permettent au logement d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation » ou, si celle‑ci est structurellement inatteignable, la meilleure performance énergétique possible. Il en est de même lorsque le coût des travaux nécessaires à l’atteinte de cette norme est manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien.
Ainsi, le bénéficiaire de la prime et l’ANAH construiront ensemble un projet de transition écologique de l’habitat qui listera les travaux ou équipements à mettre en œuvre sur le logement et ainsi le montant des dépenses éligibles à la prime. Ce projet fait également apparaître le gain de consommation énergétique attendu ainsi que le montant estimatif des économies réalisées sur les dépenses énergétiques du logement.
Dès lors, selon la période calendaire durant laquelle le dossier est déposé, le taux de l’avance remboursable pourra être de 100 % du montant des travaux validés. Il sera de 100 % pour les logements classés F et G de 2021 à 2030.
Le montant de la prime est plafonné à 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels, dans la limite des deux tiers de la valeur du bien et sans pouvoir être supérieur à 100 000 euros.
Ce plafonnement tient compte du retour d’expérience de l’Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et des professionnels du secteur quant à ce type de travaux, et repris dans leurs matrices de coût de passage d’une catégorie énergétique à l’autre. Ce plafond doit permettre aux logements classés F et G de pouvoir atteindre un niveau de performance de classe B et aux logements classés E à B de pouvoir atteindre la classe A.
Le montant de la prime est plafonné à deux tiers de la valeur du bien, dans la limite de 100 000 euros, afin d’éviter que le montant de la fraction de l’avance qui sera à rembourser, soit au moment de la mutation du bien, soit au fil de l’eau, ne soit excessif au regard de la valeur de celui‑ci. Le plafond à 100 000 euros permet également de prévenir les effets d’aubaine, sur de très grandes demeures par exemple et rend ainsi inutile la fixation d’un plafond de ressources.
L’ANAH rémunèrera directement les entreprises habilitées à réaliser les travaux ou la pose d’équipements à la livraison de ceux‑ci. La charge administrative reposant sur le bénéficiaire, qui peut faire obstacle à l’efficacité du dispositif, en est ainsi réduite.
Le dispositif prévu par la proposition de loi permet donc de lever deux des principaux freins à la rénovation énergétique, à savoir le reste à charge, souvent trop élevé mais aussi, le manque d’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation.
Pour assurer un accompagnement renforcé des ménages par l’ANAH, celle‑ci se reposera sur ses mandataires habilités (sociétés d’économie mixte ou offices publics de l’habitat, par exemple).
Les ménages sont pleinement aidés dans leur projet par un tiers de confiance compétent et de proximité (montage du dossier administratif, choix des travaux, des entreprises et des devis, réception des travaux, etc.) dans une logique d’assistance à maîtrise d’ouvrage déjà expérimentée avec succès dans plusieurs régions.
La prime pour le climat, si elle peut atteindre 100 % des dépenses éligibles, n’en demeure pas moins une avance remboursable au moment de la mutation du bien rénové ou au fil de l’eau et n’a pas vocation à mettre en œuvre une prise en charge totale qui créerait une distorsion considérable entre locataires et propriétaires de logements.
Pour autant, celle‑ci a vocation à être une aide plus attractive qu’un simple prêt ou qu’une ligne de trésorerie. Ainsi, il est proposé qu’une fraction de l’avance remboursable demeure acquise au bénéficiaire, sous forme d’une subvention pour travaux.
Le taux de cette subvention est fixé à 40 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les trois premiers déciles de revenus, à 30 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris entre le quatrième et le huitième décile de revenus et à 20 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux derniers déciles de revenus. Ces taux sont majorés de dix points pour les logements situés en zone dite détendue.
La fraction à rembourser à l’ANAH le serait selon deux modalités possibles, laissées au choix du bénéficiaire sans que ce droit d’option ne soit irrévocable :
– Soit à l’occasion de la vente du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;
– Soit sous la forme d’un remboursement mensuel, assimilable au remboursement d’un prêt à taux zéro, jusqu’au remboursement de la somme et dans la limite de trente ans.
Cette limite de trente ans, assise sur la durée de prescription acquisitive, s’appliquerait aussi par parallélisme à l’option assise sur la vente du logement. Dans ce cas, la créance serait transformée en passif de succession et liquidée à l’intervention de celle‑ci.
S’agissant des biens situés en copropriété, l’article 1er substitue le syndicat des copropriétaires au propriétaire comme bénéficiaire de la prime lorsque le plan de transition écologique de l’habitat implique une intervention sur les parties communes de l’immeuble, ce qui représentera la grande majorité des cas. Il reviendra à l’Assemblée générale des copropriétaires de valider le plan pour permettre sa réalisation au bénéfice de l’ensemble de la copropriété dans les conditions de majorité qualifiée prévues par la loi de 1965.
Les organismes d’habitations à loyer modéré, qui bénéficient de dispositifs spécifiques et les investisseurs institutionnels, pour éviter les effets d’aubaine, sont exclus de l’éligibilité à la prime pour le climat.
Le mécanisme de financement de la prime pour le climat
Grâce aux chiffres avancés par l’INSEE et l’ADEME et aux travaux menés en décembre 2019 lors de l’examen parlementaire d’une première version de la présente proposition de loi, nous pouvons estimer qu’environ 24 millions de logements devront être rénovés d’ici 2050. Le parc à rénover annuellement d’ici 2050 (en 30 ans) se situerait donc entre 750 000 et 770 000 logements par an. Il ressort de ces travaux et des matrices de gain de performance énergétique développées par les acteurs du secteur, que le coût moyen d’une rénovation complète et performante s’élève à 32 000 euros par logement.
Le coût total de la rénovation, chaque année, de 760 000 logements revient donc à environ 24,3 milliards d’euros.
Le taux de prise en charge des travaux par la prime peut aller jusqu’à 100 % du coût de la rénovation mais il est conditionné à l’effort réalisé en matière de gain de performance énergétique d’une part et dégressif dans le temps en fonction des étiquettes énergétiques d’autre part. Nous pouvons donc prendre comme hypothèse celle un taux de prise en charge moyen équivalent à 70 % du coût des travaux. Sur cette base, le financement de la prime pour le climat représenterait un coût annuel moyen de 17 milliards d’euros.
Avec une fraction pour subvention moyenne de 30 %, cette fraction représenterait une dépense de 5,1 milliards d’euros par an. Quant à la fraction remboursable, qui s’apparente à une avance de trésorerie, celle‑ci s’élèverait donc à 11,9 milliards d’euros par an.
Au regard de la nature et du coût de ces deux fractions, la proposition de loi prévoit que le dispositif soit cofinancé par L’ANAH et la Caisse des dépôts et consignations, chacune dans leur cœur de métier.
Ainsi L’ANAH, alimentée par le budget général de l’État, financerait la fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Elle assumerait également les dépenses liées aux frais de gestion et d’ingénierie du fonds tels que la maitrise d’ouvrage.
Les missions de cette nature, déjà menées par des opérateurs locaux, tels que Picardie Pass Rénovation, permettent d’évaluer ce coût à environ 1 500 € par dossier, soit un coût annuel, hors économies d’échelle, de 1,1 milliard d’euros pour 760 000 dossiers.
Ainsi L’ANAH serait amenée à financer la Prime pour le climat à hauteur de 6,2 milliards d’euros par an. Les mesures permettant de mobiliser ces crédits sont prévues à l’article 6.
Les 11,9 milliards d’euros restant annuellement et correspondant à la fraction remboursable sont pour leur part financés par la Caisse des dépôts des consignations.
Ainsi, l’article 1er confie à la Caisse des dépôts ce rôle de co‑financeur du dispositif, aux côtés de l’ANAH.
Pour ce faire, il est créé une troisième section, aux côtés de la section générale (correspondant au bilan de l’établissement public) et du fonds d’épargne (fonds dont les sommes sont employées en priorité au financement du logement social et ayant un bilan autonome).
Cette troisième section, intitulée « fonds de primes pour le climat », bénéficie, elle aussi, d’un bilan autonome.
Comme pour le fonds d’épargne, la Caisse des dépôts pourra prêter à ce fonds et émettre des titres de créance au bénéfice du fonds. Elle y centralisera également les remboursements de la fraction non‑assimilable à une subvention et pourra y faire figurer à son bilan les créances à rembourser au moment de la mutation des biens (privilèges grevés).
Les prêts et autres instruments financiers qui seront mobilisés au bénéficie du financement du fonds bénéficieront d’une garantie de l’État, à titre gratuit, jusqu’à 5 milliards d’euros par an, dans la limite de 150 milliards d’euros sur la durée de vie de la prime soit 30 ans.
Si le niveau d’engagement financier est donc important, de l’ordre de 11,9 milliards d’euros par an, il s’agit d’une avance gagée sur un collatéral solide, des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une rénovation importante et grevés d’un privilège à son bénéfice.
Les remboursements réalisés au fil de l’eau selon l’option assimilable à un prêt à taux zéro permettront à la Caisse des dépôts de faire face au coût financier des instruments mobilisés et de constituer une réserve pour les premières échéances en capital.
À compter de 2050, les dépenses du fonds sont résiduelles pour les projets engagés avant 2050 et non encore finalisés et les remboursements des bénéficiaires permettent à la Caisse des dépôts d’amortir les instruments financiers mobilisés.
Au‑delà de 2080, le fonds entrera en phase d’extinction progressive où seules demeureront à percevoir les créances attachées à des passifs de succession encore à liquider.
La présente proposition de loi enclenche donc un effort sans précédent de 510 milliards d’euros sur 30 ans en faveur de la transition énergétique du parc de logements privés selon un système progressif traitant en priorité les logements les plus énergivores.
L’article 2 vise, par coordination dans le code de l’énergie, à préciser que le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat.
L’article 3 vise à interdire la première mise en location ou le renouvellement de bail pour les logements classés F G à compter du 1er janvier 2031 soit dix ans après l’entrée en vigueur de la prime pour le climat. Cette mesure forte vise à déclencher un compte à rebours dans l’esprit des propriétaires bailleurs ou de ceux qui aspirent à le devenir, pour mettre leurs logements en conformité avec la loi en profitant de la prime pour le climat. En effet, outre la transition énergétique du bâtiment, la présente proposition de loi entend également lutter contre la précarité énergétique.
À cet égard, l’article prévoit les modalités de sanction des propriétaires bailleurs récalcitrants en mettant à leur charge, outre la réalisation des travaux et le relogement éventuel des locataires le temps des travaux, une amende administrative de 100 € par jour de retard au‑delà d’un délai d’engagement des travaux de trois mois à compter de la constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat. Une dérogation est prévue pour les propriétaires de logements en copropriétés qui, malgré leurs diligences répétées, n’ont pu obtenir l’engagement des travaux sur les parties communes de leur immeuble.
L’article procède enfin aux coordinations entre ce dispositif et les dispositions adoptées dans la récente loi relative à l’énergie et au climat.
Il avance ainsi de 2022 à 2021 la date à laquelle les audits énergétiques sont rendus obligatoires et fixe à 2031 plutôt que 2028 la date à laquelle la norme maximale de consommation énergétique des logements (330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an) entre en vigueur considérant qu’elle se voit adjointe de réelles mesures coercitives.
L’article 4 permet au maire de prendre un arrêté appelé « arrêté de précarité énergétique », créé sur le modèle de l’arrêté de péril, pour ordonner l’exécution des travaux de rénovation dans les passoires énergétiques mises ou remises en location, ou dont le bail est renouvelé, à compter du 1er janvier 2031.
Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé
L’arrêté de précarité énergétique précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard
Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.
L’article 5 vise à lutter contre le risque d’inflation des loyers qui pourrait découler de la mise en œuvre de la prime pour le climat.
En effet, avec la réalisation de travaux de transition énergétique importants, les propriétaires seront tentés de valoriser ces travaux dans le montant du loyer demandé, en profitant soit de la disposition législative régissant l’intégration de travaux d’amélioration du logement dans le montant du loyer, soit de celle régissant le cas des loyers « manifestement sous évalués ».
Considérant que l’État finance directement 30 % en moyenne du montant des travaux et indirectement la totalité de la valeur de ceux‑ci sous forme d’une avance de trésorerie et considérant que ces travaux auront un effet substantiel sur la valeur de ces biens, le propriétaire ne saurait bénéficier au surplus de revenus locatifs majorés. L’État ayant de plus pour mission de permettre l’accès de chacun à un logement digne et abordable, il est souhaitable que celui‑ci fasse obstacle à tout effet d’aubaine qui se ferait par ailleurs au détriment des locataires.
Ainsi, cet article limite la possibilité d’augmenter le loyer des logements ayant bénéficié de la prime pour le climat à la seule révision annuelle des loyers prévue à l’article 17‑1 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’article 6 organise, en complément du dispositif encadrant le cofinancement de la prime par la Caisse des dépôts et consignations prévu à l’article 1er, la mobilisation des crédits nécessaires au financement de la fraction non‑remboursable versée par l’ANAH et du financement des dépenses de gestion et d’ingénierie pour un total de 6,2 milliards d’euros par an.
Il procède ainsi :
1° À la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) dont l’objet est repris par le dispositif de la prime pour le climat. La suppression de cette dépense fiscale permet de mobiliser 1,1 milliard d’euros, en sus des 450 millions d’euros de crédits budgétaires déjà dévolus à l’ANAH au titre des programmes « Habiter mieux sérénité » et la prime de transition énergétique versée aux ménages modestes et très modestes dont les moyens seront fondus dans la prime pour le climat. (Voies et moyens tome II – PLF 2020).
2° À la création d’une taxe affectée à l’ANAH sur la plus‑value de cession des biens ayant bénéficié de la prime pour le climat et, à partir de 2031, sur la cession des biens relevant toujours d’un seuil de performance énergétique inférieur à la classe E. Le produit attendu de ces taxes pourrait atteindre 2 milliards d’euros en rythme de croisière.
3° À l’affectation du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ANAH. Cette taxe était pour partie affectée à l’ADEME jusqu’en 2018 avant que son produit ne soit renvoyé au budget général de l’État.
Considérant que la prime pour le climat, qui intervient sur un champ représentant 25 % de la consommation énergétique nationale, entrainera une diminution importante des besoins énergétiques du pays, il apparaît pertinent de lier cette taxe au dispositif de la prime. Le produit attendu en 2020 est de 780 millions d’euros.
4° À l’affectation de la totalité du produit de la mise aux enchères des « quotas carbone » à l’ANAH, soit un produit de 840 millions d’euros attendus en 2020 contre 420 millions d’euros affectés sous plafond aujourd’hui.
5° À la création d’un prélèvement sur les recettes de la TICPE revenant à l’État d’un montant de 1,9 milliard d’euros. Il apparaît pertinent de faire contribuer la fiscalité du carbone au financement de la transition énergétique, d’autant plus dans un contexte où sa non‑affectation à de telles dépenses est de plus en plus remise en cause. Si cette mesure a un effet significatif sur les recettes de l’État, la réalisation de 760 000 rénovations par an génèrerait un produit de TVA de 1,4 milliard d’euros sur la base d’une TVA à 5,5 % permettant, avec les autres recettes fiscales induites par ce sursaut d’activité et d’emploi, d’effacer l’essentiel de cet effort budgétaire.
Outre les crédits mobilisés au présent article, l’ensemble des crédits budgétaires dévolus aux 17 missions du budget général de l’État et de ses opérateurs et portant des crédits pour la rénovation énergétique seraient à redéployer pour le financement de la prime pour le climat soit un montant de 1,6 milliard d’euros dans le cadre du PLF 2021.
La prime pour le climat est donc un dispositif qui permet à l’État d’engager un plan à 510 milliards d’euros pour la rénovation énergétique des logements sur 30 ans, sans recourir lui‑même à la dette et sans nécessité d’un effort budgétaire supplémentaire significatif.
Enfin, l’article 7 prévoit les gages en recettes et en dépenses relatifs à la recevabilité financière de la proposition de loi.
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Consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an
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Consommation supérieure à 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
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100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2
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Consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an |
25 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 12 000 €
| |||
Consommation supérieure à 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an |
50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 24 000 €
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Consommation supérieure à 50 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an |
100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2
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» ;
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dans leur projet de rénovation
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