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mercredi 9 février 2022

Le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° B 21-10.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.228 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [M] [T], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à M. [S] des travaux d'isolation et de plâtrerie dans leur maison d'habitation.

2. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves.

3. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. [S] en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [C] diverses sommes au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance lié aux malfaçons, du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux et des frais de relogement, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'un document technique unifié qui n'est pas entré dans le champ contractuel n'entraîne pas la responsabilité de l'entrepreneur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] a soutenu que la conformité des travaux qu'il avait réalisés, et notamment l'épaisseur du plâtre mis en oeuvre, ne pouvait être appréciée au regard du DTU 25.1 car le marché n'était pas contractuellement soumis à ce DTU, et a critiqué ainsi le rapport de l'expert [J] qui avait retenu des « désordres de manque d'épaisseur du plâtre » alors que ce manque d'épaisseur n'avait en réalité causé aucun désordre ; que pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour a estimé que les DTU étant considérés comme partie intégrante des règles de l'art, leur non-respect pouvait engager la responsabilité de l'entrepreneur même s'ils ne sont pas mentionnés dans les documents contractuels ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un désordre résultant du manque d'épaisseur du plâtre mise en oeuvre par M. [S] et l'a condamné à payer aux époux [C] une indemnité correspondant au coût de la démolition et de reprise des travaux qu'il avait réalisés, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'importance du manque d'épaisseur et à sa généralisation à l'ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplissait pas sa fonction de régulation thermique et que cette appréciation était corroborée par les observations techniques de M. [L], expert sollicité par M. et Mme [C] rappelant que le plâtre était utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l'isolation thermique et la régulation hygrométrique de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire avait seulement indiqué, en réponse à un dire, que « l'intérêt du plâtre est son volant de régulation hygrométrique. Sous une faïence. Cette fonction est de moindre utilité, et l'intérêt d'une mise en conformité serait ici d'un coût trop important », mais n'avait constaté en l'espèce aucun problème de régulation thermique qui aurait été causé par l'insuffisante épaisseur du plâtre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait déduit l'existence d'un désordre des termes du rapport de M. [L], qui s'était borné à relever une insuffisante épaisseur du plâtre et à rappeler, par des considérations générales, les conséquences d'une épaisseur réduite, à savoir la diminution des qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques des parois, sans pour autant constater l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage de M. et Mme [C], la cour d'appel aurait également dénaturé cet écrit. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que M. et Mme [C] reprochaient deux types de malfaçons à M. [S], des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et l'ensemble des plafonds provenant de fautes d'exécution de l'entrepreneur, et un manque d'épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds.

6. Elle a retenu que l'épaisseur insuffisante du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds, inférieure aux normes du document technique unifié, constituait un manquement aux règles de l'art et que ce défaut empêchait le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d'isolation thermique et acoustique.

7. Elle a pu retenir, sans dénaturation des rapports de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, qu'en présence d'un tel désordre, le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 octobre 2021

1) Isolation insuffisante et responsabilité décennale du vendeur-constructeur; 2) Portée de la faute du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° E 20-17.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.311 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Allo diagnostic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [R] et la société Gan Assurances ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Allo diagnostic, de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [R] et de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020), par acte du 2 septembre 2013, M. [P] a vendu à M. [G] une maison d'habitation en bois qu'il avait en partie édifiée lui-même et achevée le 14 février 2006.

2. Se plaignant de divers désordres, M. [G] a, après expertise, assigné M. [P], la société Allo diagnostic, qui a établi l'état parasitaire annexé à l'acte de vente, et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que M. [R], auteur du diagnostic de performance énergétique, et son assureur, la société Gan assurances, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Gan assurances et M. [R], à payer à M. [G] la somme de 69 188,22 euros au titre de la reprise de l'isolation et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [R] et la compagnie Gan assurances, alors :

« 1°/ que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que la cour d'appel qui a relevé que l'absence d'isolation ou l'isolation insuffisante rendait la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts, n'a pas constaté l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'elle a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ;

3°/ que le défaut de conformité aux normes thermiques ne peut constituer un désordre de nature décennale qui si ces normes étaient obligatoires au moment du permis de construire ou à la date de la construction et non pas à la date de l'expertise judiciaire ; qu'en retenant les conclusions de l'expert indiquant que l'isolation de la maison était inexistante par endroit et très inférieure aux normes de la réglementation technique, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur le fait que Monsieur [P] avait respecté les normes en vigueur à la date du permis de construire et que l'expert ne précisait pas à quelles normes il faisait référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que la maison ne comportait aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtre et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10 mètre de haut où la pierre naturelle était collée au parpaing, que, sur la partie haute, l'isolant en polystyrène mis en place entre un habillage en brique rouge fixé au parpaing et la pierre naturelle était d'une épaisseur de cinq centimètres alors que le diagnostic de performance énergétique mentionnait dix centimètres d'épaisseur de l'isolant sur l'ensemble de la maison.

6. Elle a également constaté que les descentes d'eaux pluviales entre les deux parois (parpaing/pierres) prenaient la place de l'isolant, que la salle de bains n'était pas isolée au niveau du rampant et que les combles étaient isolés avec de la laine de verre de vingt centimètres, par endroits posés en vrac, avec un film plastique non respirant entre la laine de verre et le lambris.

7. Elle en a souverainement déduit que l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés.

8. Sans être tenue de procéder à une recherche sur les normes applicables à la date du permis de construire que la reconnaissance de l'existence d'un désordre décennal rendait inopérante, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir intégralement la société Allo diagnostic et la société AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le vendeur peut se prévaloir de la faute du diagnostiqueur dont le diagnostic était erroné dès lors qu'il a été privé des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente ; que la cour d'appel qui a constaté la faute du diagnostiqueur et qui a débouté l'exposant de sa demande en garantie au motif que ses manquements étaient à l'origine du dommage sans rechercher comme cela lui était demandé si la faute du diagnostiqueur n'avait pas empêché Monsieur [P] de procéder aux reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l'acquéreur une information erronée sur l'état de l'immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l'obligation pour M. [P] de supporter la charge des travaux de reprise, a procédé à la recherche prétendument omise et exclu que le vendeur ait été empêché de faire les reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P] aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 avril 2021

Du danger d'exécuter soi-même les travaux d'isolation sous toiture...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° U 20-10.562



Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,

2°/ M. I... Y... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.

2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.

3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.

6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.

8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.

9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.

14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 8 septembre 2020

Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro »

15ème législature

Question N° 31352
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique
 
Rubrique > consommation
Titre > Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ».
Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5083
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6149

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ». En effet, différentes organisations professionnelles du bâtiment dénoncent depuis plusieurs mois les situations de malfaçons, d'abus ou de harcèlements qui découlent de la mise en œuvre de ce dispositif par certaines entreprises peu scrupuleuses et dont sont victimes les ménages les plus vulnérables. Certaines entreprises sont devenues de véritables professionnelles de l'arnaque. Sans réelle qualifications ou d'expériences suffisantes, certaines d'entre elles réalisent le minimum pour bénéficier du dispositif, abandonnant par la suite le chantier. Les organisations professionnelles du bâtiment sollicitent un meilleur encadrement du dispositif « isolation à 1 euro », comme le contrôle systématique des chantiers avant le paiement des travaux par les agents de l'État. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour corriger cette situation, qui peut parfois déboucher sur des situations dramatiques pour des ménages modestes.

Texte de la réponse

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), via le « coup de pouce isolation », a permis, depuis le début de l'année 2019 à plus de 1 million de ménages de procéder à des gestes simples d'isolation (isolation des planchers bas ou des combles et toitures). Les entreprises réalisant ces travaux doivent bénéficier à cet effet d'un signe de qualité dit « RGE » (Reconnu garant de l'environnement) délivré par des organismes de qualification. De plus, les distributeurs des primes « coup de pouce isolation », qu'ils soient fournisseurs d'énergie, fournisseurs de services énergétiques ou acteurs publics, doivent signer une charte les engageant entre autres : - à verser une prime minimum (barème fixé par arrêté ministériel) à chaque ménage qui vient en déduction des coûts de l'isolation ; - à faire contrôler de façon aléatoire par un organisme tiers 5 à 10 % des chantiers d'isolation réalisés au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique (2,5 à 5 % pour les autres ménages). Ce contrôle porte notamment sur la surface et la résistance thermique de l'isolation, ainsi que des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l'isolant, mise en œuvre des aménagements nécessaires : pare-vapeur, coffrages de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés, etc.). Par ailleurs, depuis le début de l'année 2020, le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) a été remplacé par une prime forfaitaire versée au moment des travaux par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), MaPrimeRenov', au bénéfice des ménages modestes dont les revenus se situent sous les plafonds de ressources de l'ANAH. Cette prime finance notamment les travaux d'isolation thermique des murs par l'intérieur (ITI) et par l'extérieur (ITE). Le bénéfice de MaPrimeRenov' est également conditionné à la détention d'un signe de qualité RGE par les entreprises chargées de la réalisation des travaux, délivré par les organismes de qualification. Cumulée aux CEE et aux aides locales, ces travaux peuvent également faire l'objet d'offres à 1 €. Des contrôles sont effectués par un prestataire mandaté par l'ANAH, de façon quasi-systématique pour les travaux les plus sensibles. Si la plupart des entreprises réalisent ces travaux dans les règles de l'art, des cas de fraudes et de malfaçons ont été signalés sur l'ensemble du territoire. Certaines entreprises utilisent également des techniques de démarchage abusif, et même agressif, à l'égard des particuliers pour obtenir la signature des devis. En réponse à ce constat, une grande campagne de sensibilisation sur le démarchage abusif a été lancée, depuis l'automne 2019, par les ministères chargés de la transition écologique, du logement, et de l'économie. Les parlementaires se sont également emparés du sujet, et, avec le soutien du Gouvernement et de la majorité parlementaire, une loi visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été promulguée le 24 juillet dernier, interdisant notamment dans son article 3 la réalisation de tout démarchage téléphonique ayant pour objet des travaux d'économies d'énergie. Les sanctions encourues en cas de démarchage téléphonique abusif ont également été fortement renforcées (amende maximale portée à 75 000 € au lieu de 3 000 € précédemment, et même 375 000 € en cas de récidive au lieu de 15 000 € auparavant). Une réflexion concernant l'évolution des obligations associées à la détention des signes de qualité RGE a également été engagée avec les professionnels du secteur du bâtiment et de la construction. Elle a abouti à une première réforme du dispositif RGE, par l'intermédiaire d'un décret et d'un arrêté datés du 3 juin 2020, qui renforce les contrôles sur les entreprises détentrices d'un signe de qualité RGE, en deux étapes successives, à partir du 1er septembre 2020 (renforcement du contrôle des réalisations et amélioration du traitement des signalements et des réclamations), puis du 1er janvier 2021 (évolution de la liste des domaines de travaux, afin de renforcer le contrôle de certains domaines « critiques », bénéficiant notamment des « coups de pouce » CEE et de MaPrimeRénov'). Ces domaines de travaux feront ainsi l'objet d'audits plus nombreux. Des audits complémentaires pourront également être déclenchés suite à un audit non-conforme ou à des remontées d'informations identifiant une entreprise comme à risque, et permettre un tirage aléatoire des travaux audités. La loi énergie climat a également introduit l'obligation, pour les énergéticiens, de signaler sans délai à l'organisme délivrant une qualification RGE les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.

mercredi 17 juin 2020

PROPOSITION DE LOI portant création d’une prime pour le climat et élimination des passoires thermiques,

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N° 3093
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.
PROPOSITION DE LOI
portant création dune prime pour le climat
et élimination des passoires thermiques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Boris VALLAUD, JeanLouis BRICOUT, Dominique POTIER, Valérie RABAULT, et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),
députés.

____________________________
(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie‑Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau‑Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur‑Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.
(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.


 1 
Mesdames, Messieurs,
Le 18 juin 2019, par l’adoption d’un amendement des parlementaires socialistes et apparentés et écologistes, la loi relative à l’énergie et au climat a, dans son article deux, inscrit l’urgence écologique et climatique dans notre droit.
Alors que les études réalisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que, même avec des efforts drastiques, il sera très difficile de respecter les objectifs fixés à l’horizon 2030 d’une hausse des températures limitée à 1,5°C, l’enjeu d’une accélération majeure de la transition écologique est plus important que jamais. Toute la politique énergétique de notre pays doit donc consister à tenir cet objectif.
La transition écologique nécessite une diversification et un verdissement de nos modes de production d’énergie, en particulier électriques, mais elle implique surtout une réduction de cette consommation énergétique.
À cet égard, le bâtiment représente 43 % de la consommation d’énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre, derrière les transports mais devant l’agriculture, l’industrie et la production d’électricité. Au sein du secteur du bâtiment, la rénovation énergétique des logements est identifiée depuis longtemps comme un gisement majeur d’économies d’énergie, il est aussi le premier poste de dépenses des ménages. La transition énergétique du parc de logements relève donc autant de l’urgence climatique que de l’urgence sociale et doit donc devenir une priorité nationale pour lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique.
En effet, les députés Socialistes et apparentés considèrent que la transition écologique ne pourra se faire qu’avec plus de justice et moins de carbone, condition de l’adhésion de la société à ce changement de paradigme.
Le taux d’effort énergétique des ménages, c’est‑à‑dire la part de la facture d’énergie du logement dans le budget d’un ménage, est en constante augmentation depuis 20 ans et représente en moyenne 5,6 % de leur budget. Cette moyenne connaît de fortes disparités territoriales entre zones urbaines et rurales. Aux inégalités dans les qualités de construction s’ajoutent les inégalités de revenus. Les ménages des grandes villes ont, en moyenne, des revenus plus élevés, des logements plus petits et des habitations de meilleure qualité sur le plan thermique.
En 2017, les Français ont consacré 1 683 € en moyenne au chauffage de leur logement, une moyenne qui atteint 2 230 € pour les ménages se chauffant exclusivement au fioul. Alors que les ménages les plus modestes ont tendance à occuper les logements les moins efficients sur le plan thermique, ils sont nombreux à s’imposer des restrictions de consommation, en ne chauffant que certaines pièces ou en maintenant un niveau de température inférieur aux seuils de confort. D’après une étude de l’Observatoire du consommateur d’énergie (CRÉDOC‑GDF‑SUEZ) de 2012, c’est dans les communes rurales et les bourgs de moins de 20 000 habitants que la proportion de ménages qui s’imposent des restrictions est la plus élevée (37 % et 33 % des ménages, respectivement).
En France, sur 36,3 millions de logements, plus de 7,4 millions sont considérés comme des passoires énergétiques, c’est‑à‑dire que leur consommation énergétique les place dans les catégoriesF (consommation d’au moins 331 kWh d’énergie primaire par m²/an) ou G (consommation d’au moins 450 kWh d’énergie primaire par m²/an) des diagnostics de performance énergétique des logements. Cela représente environ 12 millions de Français, soit une personne sur cinq.
Dans le département de l’Aisne par exemple, sur 227 000 logements, 29 000 sont classés F et 18 700 en étiquette G, soit 13 % et 8 % du parc départemental respectivement. Ce sont autant de ménages, placés en situation de précarité énergétique potentielle.
Outre les difficultés budgétaires auxquelles ces populations fragilisées doivent faire face, l’état de leur logement entraîne des dégradations économiques évidentes mais, également, sociales, sanitaires, écologiques et territoriales. Consacrer, parfois, plus de la moitié du reste à vivre familial aux dépenses d’énergie, amène des impayés, un recours souvent difficile aux aides sociales et, de fait, engendre des privations qui touchent jusqu’aux enfants. Dans ces conditions, l’endettement du ménage est souvent lié à l’incapacité à faire face durant les mois les plus froids aux factures énergétiques.
Faute de chauffage adapté et d’un entretien régulier, le logement se dégrade. L’absence d’aération pour conserver un peu de chaleur accélère ce phénomène. À la précarité énergétique s’ajoute alors l’insalubrité et parfois même, une insécurité patente. Plongée dans cette spirale dont elle ne peut que difficilement s’extraire, avec des dettes de fourniture d’énergie et de loyer, la famille se trouve dans l’incapacité de déménager ; d’où un profond sentiment d’injustice, de rancœur vis‑à‑vis du bailleur et, plus globalement, des autorités et collectivités, accusées, à tort ou à raison, de ne rien faire.
Dans le domaine de la santé, un logement mal chauffé et humide entraîne des pathologies amplifiées chez les personnes âgées ou fragiles. Les solutions alternatives comme le feu à pétrole accentuent les risques et augmentent les dépenses sans régler la question de la passoire thermique. Ces phénomènes prennent une dimension humaine plus prégnante encore chez les aînés dont le logement n’est pas adapté au vieillissement. Quant aux conséquences environnementales, outre un gaspillage énergétique évident, les émissions de CO2 augmentent sensiblement.
Force est de constater que les plans successifs énergie et habitat n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Leurs objectifs, rénover l’ensemble du parc de bâtiments en basse consommation d’ici 2050, éliminer 7 à 8 millions de passoires thermiques d’ici 2025 en rénovant, depuis 2018, 150 000 logements par an sont louables, mais les fractures, sociales et territoriales, sont loin d’être réduites ou résorbées. Au rythme actuel, il est à craindre que la neutralité carbone ne soit pas atteinte avant 2080. Trop tard.
Pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, I4CE évalue les investissements nécessaires dans la rénovation thermique du bâtiment entre 22 et 31 milliards d’euros par an sur la période 2019‑2028, nous en sommes loin, avec un déficit annuel d’investissement compris entre 7 et 16 milliards d’euros. Les déficits d’investissement les plus importants sont dans la rénovation des logements privés, qui seraient compris entre 4,5 à 8 milliards d’euros par an sur la période 2019‑2028.
Compte tenu de l’urgence climatique, il n’y a pas d’autres choix que d’accroitre nos investissements au niveau nécessaire à la tenue de nos engagements climatiques.
Trois causes principales, détaillées au printemps 2017 dans l’enquête « TREMI » réalisée sur un échantillon représentatif de 29 253 ménages résidant en maison individuelle, permettent d’expliquer ce retard d’investissement : la méconnaissance de l’intérêt même d’une réhabilitation, l’absence de moyens financiers et un locataire dans l’attente de l’intervention du propriétaire.
Le premier frein au déclenchement des investissements est le manque même d’information des ménages (connaissances techniques pour maîtriser les travaux ; asymétries d’information entre les ménages et les acteurs du bâtiment), auquel s’ajoute la très grande fragmentation des dispositifs d’accompagnements technique et financier (notamment les dispositifs de réduction fiscale), qui amplifient l’incompréhension des non‑initiés. Le second frein est d’ordre financier, le coût élevé des rénovations se heurte, en effet, à la faible capacité d’endettement d’une grande partie des ménages (les travaux sont financés par des prêts bancaires à la consommation et immobiliers pour 32 % des foyers et sur des durées moyennes de 82 à 103 mois).
Point positif, en revanche, l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), lorsqu’elle a lieu, apparaît comme un élément déclencheur de l’investissement. A contrario, 29 % des ménages déclarent avoir manqué d’accompagnement, ce qui n’est pas sans conséquence.
Ce retard d’investissement plaide, face à l’urgence climatique et social pour un engagement de l’État volontariste lisible et, enfin, efficace.
Efficace, car si les travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 ont représenté 59,3 milliards d’euros de dépenses, certains travaux n’améliorent que très peu la performance énergétique du logement. Dans les faits, seulement 5 % des rénovations présentent un impact énergétique important. Il apparaît donc nécessaire d’optimiser les investissements réalisés en menant des rénovations plus ambitieuses sur le plan du gain énergétique attendu et impliquant donc, un niveau d’accompagnement financier et en ingénierie supérieurs.
La lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur. Elle ne passe, cependant pas, par un simple toilettage des aides, mais par la transformation de dispositifs parfois considérés comme de l’assistanat par ceux qui en sont exclus et inefficaces par les propriétaires/occupants dont le reste à charge, trop élevé, constitue un frein à l’engagement des travaux.
La prime pour le climat, ici proposée, propose donc un dispositif qui entend massifier la rénovation énergétique du parc de logements privés pour atteindre effectivement l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, en mobilisant 510 milliards d’euros d’investissements en 30 ans.
Elle s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi n° 2352 présentée par le groupe Socialistes et apparentés en décembre 2019, en intégrant de nombreuses modifications et améliorations suggérées à l’occasion des auditions menées et des débats parlementaires sur ce premier texte. En cela, elle entend proposer une base législative solide sur laquelle un consensus national doit pouvoir se construire face au double enjeu de la transition écologique et de la relance de l’économie dans le contexte de l’épidémie de Covid‑19.
L’ingénierie financière proposée permet de garantir ce financement dans la durée. Le dispositif permet l’élimination des passoires thermiques (étiquettes énergétiques F et G) en dix ans et la sortie de la précarité énergétique de 12 millions de Français.
Efficace sur le plan environnemental grâce à un haut niveau de prise en charge financier  permettant une rénovation complète et performante des logements, la prime pour le climat est aussi socialement juste en prenant en charge jusqu’à 100 % des dépenses (selon la période calendaire) au moment des travaux et en prévoyant un subventionnement sous condition de ressources pouvant aller jusqu’à 50 % au moment du remboursement lequel, pouvant intervenir à tout moment ou au moment de la mutation du bien, offre une grande flexibilité aux bénéficiaires.
S’adressant à l’ensemble des propriétaires, bailleurs ou occupants du parc privé, la prime pour le climat se substitue à tous les dispositifs existants et mise sur un accompagnement renforcé de l’ANAH pour tous les bénéficiaires. Enfin, par son ampleur et son ambition, le dispositif est un gisement d’emplois durables pour toute la filière du bâtiment.
Ainsi, larticle 1er vise à instaurer une Prime pour le climat. Cette prime constitue une avance remboursable intégrale versée par l’État par le biais de l’ANAH qui dispose d’ores et déjà de l’expertise de ce type d’accompagnement.
Cette prime couvre jusqu’à 100 % du montant (selon la période calendaire) des travaux et de l’acquisition d’équipements concourant significativement à la transition énergétique d’un logement sous la forme d’une avance remboursable. Dès lors, la première force du dispositif est d’éliminer le reste à charge pour le propriétaire, frein souligné dans nombre de rapports quant au faible effet levier des aides existantes.
Le taux effectif de l’avance sera fonction de la vitesse avec laquelle les propriétaires s’engageront dans le dispositif afin d’engager une dynamique forte pour la transition énergétique. Il s’agit d’une prime « fondante » avec le temps pour accélérer l’investissement.
La prime est pensée pour permettre une transition globale du parc de logements français en 30 ans afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique de la France d’une neutralité carbone du parc de logements à l’horizon 2050.
Pour ce faire, le dispositif distingue plusieurs périodes de 2021 à 2050 avec des dates d’éligibilité au dispositif prenant en compte la performance sur le plan énergétique. Les logements les moins performants sont servis en premier, les plus performants en dernier.
La première période, fixée de 2021 à 2030, est donc exclusivement concentrée sur la transition énergétique des logements les plus énergivores et relevant de l’appellation de « passoire thermique », soit les logements classés F et G. À partir de 2031, la catégorie suivante, des logements classés C, D et E devient éligible, sans que les logements classés F et G ne perdent leur éligibilité. En revanche, le niveau de financement par l’ANAH est divisé par deux, incitant ainsi les propriétaires à déposer un dossier avant le 31 décembre 2030. À partir de 2041 enfin, les logements classés A et B deviendront éligibles et les autres étiquettes énergétiques verront à nouveau leurs aides divisées par deux.
La liste des travaux et équipements ouvrant droit à la prime sera fixée par arrêté, de même que les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis.
Cet arrêté pourra également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix afin d’éviter les phénomènes inflationnistes.
Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime ces travaux et équipements qui s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est‑à‑dire ceux qui permettent au logement d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation » ou, si celle‑ci est structurellement inatteignable, la meilleure performance énergétique possible. Il en est de même lorsque le coût des travaux nécessaires à l’atteinte de cette norme est manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien.
Ainsi, le bénéficiaire de la prime et l’ANAH construiront ensemble un projet de transition écologique de l’habitat qui listera les travaux ou équipements à mettre en œuvre sur le logement et ainsi le montant des dépenses éligibles à la prime. Ce projet fait également apparaître le gain de consommation énergétique attendu ainsi que le montant estimatif des économies réalisées sur les dépenses énergétiques du logement.
Dès lors, selon la période calendaire durant laquelle le dossier est déposé, le taux de l’avance remboursable pourra être de 100 % du montant des travaux validés. Il sera de 100 % pour les logements classés F et G de 2021 à 2030.
Le montant de la prime est plafonné à 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels, dans la limite des deux tiers de la valeur du bien et sans pouvoir être supérieur à 100 000 euros.
Ce plafonnement tient compte du retour d’expérience de l’Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et des professionnels du secteur quant à ce type de travaux, et repris dans leurs matrices de coût de passage d’une catégorie énergétique à l’autre. Ce plafond doit permettre aux logements classés F et G de pouvoir atteindre un niveau de performance de classe B et aux logements classés E à B de pouvoir atteindre la classe A.
Le montant de la prime est plafonné à deux tiers de la valeur du bien, dans la limite de 100 000 euros, afin d’éviter que le montant de la fraction de l’avance qui sera à rembourser, soit au moment de la mutation du bien, soit au fil de l’eau, ne soit excessif au regard de la valeur de celui‑ci. Le plafond à 100 000 euros permet également de prévenir les effets d’aubaine, sur de très grandes demeures par exemple et rend ainsi inutile la fixation d’un plafond de ressources.
L’ANAH rémunèrera directement les entreprises habilitées à réaliser les travaux ou la pose d’équipements à la livraison de ceux‑ci. La charge administrative reposant sur le bénéficiaire, qui peut faire obstacle à l’efficacité du dispositif, en est ainsi réduite. 
Le dispositif prévu par la proposition de loi permet donc de lever deux des principaux freins à la rénovation énergétique, à savoir le reste à charge, souvent trop élevé mais aussi, le manque d’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation.
Pour assurer un accompagnement renforcé des ménages par l’ANAH, celle‑ci se reposera sur ses mandataires habilités (sociétés d’économie mixte ou offices publics de l’habitat, par exemple).
Les ménages sont pleinement aidés dans leur projet par un tiers de confiance compétent et de proximité (montage du dossier administratif, choix des travaux, des entreprises et des devis, réception des travaux, etc.) dans une logique d’assistance à maîtrise d’ouvrage déjà expérimentée avec succès dans plusieurs régions.
La prime pour le climat, si elle peut atteindre 100 % des dépenses éligibles, n’en demeure pas moins une avance remboursable au moment de la mutation du bien rénové ou au fil de l’eau et n’a pas vocation à mettre en œuvre une prise en charge totale qui créerait une distorsion considérable entre locataires et propriétaires de logements.
Pour autant, celle‑ci a vocation à être une aide plus attractive qu’un simple prêt ou qu’une ligne de trésorerie. Ainsi, il est proposé qu’une fraction de l’avance remboursable demeure acquise au bénéficiaire, sous forme d’une subvention pour travaux.
Le taux de cette subvention est fixé à 40 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les trois premiers déciles de revenus, à 30 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris entre le quatrième et le huitième décile de revenus et à 20 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux derniers déciles de revenus. Ces taux sont majorés de dix points pour les logements situés en zone dite détendue.
La fraction à rembourser à l’ANAH le serait selon deux modalités possibles, laissées au choix du bénéficiaire sans que ce droit d’option ne soit irrévocable :
– Soit à l’occasion de la vente du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;
– Soit sous la forme d’un remboursement mensuel, assimilable au remboursement d’un prêt à taux zéro, jusqu’au remboursement de la somme et dans la limite de trente ans.
Cette limite de trente ans, assise sur la durée de prescription acquisitive, s’appliquerait aussi par parallélisme à l’option assise sur la vente du logement. Dans ce cas, la créance serait transformée en passif de succession et liquidée à l’intervention de celle‑ci.
S’agissant des biens situés en copropriété, l’article 1er substitue le syndicat des copropriétaires au propriétaire comme bénéficiaire de la prime lorsque le plan de transition écologique de l’habitat implique une intervention sur les parties communes de l’immeuble, ce qui représentera la grande majorité des cas. Il reviendra à l’Assemblée générale des copropriétaires de valider le plan pour permettre sa réalisation au bénéfice de l’ensemble de la copropriété dans les conditions de majorité qualifiée prévues par la loi de 1965.
Les organismes d’habitations à loyer modéré, qui bénéficient de dispositifs spécifiques et les investisseurs institutionnels, pour éviter les effets d’aubaine, sont exclus de l’éligibilité à la prime pour le climat.
Le mécanisme de financement de la prime pour le climat
Grâce aux chiffres avancés par l’INSEE et l’ADEME et aux travaux menés en décembre 2019 lors de l’examen parlementaire d’une première version de la présente proposition de loi, nous pouvons estimer qu’environ 24 millions de logements devront être rénovés d’ici 2050. Le parc à rénover annuellement d’ici 2050 (en 30 ans) se situerait donc entre 750 000 et 770 000 logements par an. Il ressort de ces travaux et des matrices de gain de performance énergétique développées par les acteurs du secteur, que le coût moyen d’une rénovation complète et performante s’élève à 32 000 euros par logement.
Le coût total de la rénovation, chaque année, de 760 000 logements revient donc à environ 24,3 milliards d’euros.
Le taux de prise en charge des travaux par la prime peut aller jusqu’à 100 % du coût de la rénovation mais il est conditionné à l’effort réalisé en matière de gain de performance énergétique d’une part et dégressif dans le temps en fonction des étiquettes énergétiques d’autre part. Nous pouvons donc prendre comme hypothèse celle un taux de prise en charge moyen équivalent à 70 % du coût des travaux. Sur cette base, le financement de la prime pour le climat représenterait un coût annuel moyen de 17 milliards d’euros.
Avec une fraction pour subvention moyenne de 30 %, cette fraction représenterait une dépense de 5,1 milliards d’euros par an. Quant à la fraction remboursable, qui s’apparente à une avance de trésorerie, celle‑ci s’élèverait donc à 11,9 milliards d’euros par an.
Au regard de la nature et du coût de ces deux fractions, la proposition de loi prévoit que le dispositif soit cofinancé par L’ANAH et la Caisse des dépôts et consignations, chacune dans leur cœur de métier.
Ainsi L’ANAH, alimentée par le budget général de l’État, financerait la fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Elle assumerait également les dépenses liées aux frais de gestion et d’ingénierie du fonds tels que la maitrise d’ouvrage.
Les missions de cette nature, déjà menées par des opérateurs locaux, tels que Picardie Pass Rénovation, permettent d’évaluer ce coût à environ 1 500 € par dossier, soit un coût annuel, hors économies d’échelle, de 1,1 milliard d’euros pour 760 000 dossiers.
Ainsi L’ANAH serait amenée à financer la Prime pour le climat à hauteur de 6,2 milliards d’euros par an. Les mesures permettant de mobiliser ces crédits sont prévues à l’article 6.
Les 11,9 milliards d’euros restant annuellement et correspondant à la fraction remboursable sont pour leur part financés par la Caisse des dépôts des consignations.
Ainsi, l’article 1er confie à la Caisse des dépôts ce rôle de co‑financeur du dispositif, aux côtés de l’ANAH.
Pour ce faire, il est créé une troisième section, aux côtés de la section générale (correspondant au bilan de l’établissement public) et du fonds d’épargne (fonds dont les sommes sont employées en priorité au financement du logement social et ayant un bilan autonome).
Cette troisième section, intitulée « fonds de primes pour le climat », bénéficie, elle aussi, d’un bilan autonome.
Comme pour le fonds d’épargne, la Caisse des dépôts pourra prêter à ce fonds et émettre des titres de créance au bénéfice du fonds. Elle y centralisera également les remboursements de la fraction non‑assimilable à une subvention et pourra y faire figurer à son bilan les créances à rembourser au moment de la mutation des biens (privilèges grevés).
Les prêts et autres instruments financiers qui seront mobilisés au bénéficie du financement du fonds bénéficieront d’une garantie de l’État, à titre gratuit, jusqu’à 5 milliards d’euros par an, dans la limite de 150 milliards d’euros sur la durée de vie de la prime soit 30 ans.
Si le niveau d’engagement financier est donc important, de l’ordre de 11,9 milliards d’euros par an, il s’agit d’une avance gagée sur un collatéral solide, des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une rénovation importante et grevés d’un privilège à son bénéfice.
Les remboursements réalisés au fil de l’eau selon l’option assimilable à un prêt à taux zéro permettront à la Caisse des dépôts de faire face au coût financier des instruments mobilisés et de constituer une réserve pour les premières échéances en capital.
À compter de 2050, les dépenses du fonds sont résiduelles pour les projets engagés avant 2050 et non encore finalisés et les remboursements des bénéficiaires permettent à la Caisse des dépôts d’amortir les instruments financiers mobilisés.
Au‑delà de 2080, le fonds entrera en phase d’extinction progressive où seules demeureront à percevoir les créances attachées à des passifs de succession encore à liquider. 
La présente proposition de loi enclenche donc un effort sans précédent de 510 milliards d’euros sur 30 ans en faveur de la transition énergétique du parc de logements privés selon un système progressif traitant en priorité les logements les plus énergivores.
Larticle 2 vise, par coordination dans le code de l’énergie, à préciser que le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat.
Larticle 3 vise à interdire la première mise en location ou le renouvellement de bail pour les logements classés F  G à compter du 1er janvier 2031 soit dix ans après l’entrée en vigueur de la prime pour le climat. Cette mesure forte vise à déclencher un compte à rebours dans l’esprit des propriétaires bailleurs ou de ceux qui aspirent à le devenir, pour mettre leurs logements en conformité avec la loi en profitant de la prime pour le climat. En effet, outre la transition énergétique du bâtiment, la présente proposition de loi entend également lutter contre la précarité énergétique.
À cet égard, l’article prévoit les modalités de sanction des propriétaires bailleurs récalcitrants en mettant à leur charge, outre la réalisation des travaux et le relogement éventuel des locataires le temps des travaux, une amende administrative de 100 € par jour de retard au‑delà d’un délai d’engagement des travaux de trois mois à compter de la constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat. Une dérogation est prévue pour les propriétaires de logements en copropriétés qui, malgré leurs diligences répétées, n’ont pu obtenir l’engagement des travaux sur les parties communes de leur immeuble.
L’article procède enfin aux coordinations entre ce dispositif et les dispositions adoptées dans la récente loi relative à l’énergie et au climat.
Il avance ainsi de 2022 à 2021 la date à laquelle les audits énergétiques sont rendus obligatoires et fixe à 2031 plutôt que  2028 la date à laquelle la norme maximale de consommation énergétique des logements (330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an) entre en vigueur considérant qu’elle se voit adjointe de réelles mesures coercitives.    
Larticle 4 permet au maire de prendre un arrêté appelé « arrêté de précarité énergétique », créé sur le modèle de l’arrêté de péril, pour ordonner l’exécution des travaux de rénovation dans les passoires énergétiques mises ou remises en location, ou dont le bail est renouvelé, à compter du 1er janvier 2031.
Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé
L’arrêté de précarité énergétique précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard
Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.
Larticle 5 vise à lutter contre le risque d’inflation des loyers qui pourrait découler de la mise en œuvre de la prime pour le climat.
En effet, avec la réalisation de travaux de transition énergétique importants, les propriétaires seront tentés de valoriser ces travaux dans le montant du loyer demandé, en profitant soit de la disposition législative régissant l’intégration de travaux d’amélioration du logement dans le montant du loyer, soit de celle régissant le cas des loyers « manifestement sous évalués ».
Considérant que l’État finance directement 30 % en moyenne du montant des travaux et indirectement la totalité de la valeur de ceux‑ci sous forme d’une avance de trésorerie et considérant que ces travaux auront un effet substantiel sur la valeur de ces biens, le propriétaire ne saurait bénéficier au surplus de revenus locatifs majorés. L’État ayant de plus pour mission de permettre l’accès de chacun à un logement digne et abordable, il est souhaitable que celui‑ci fasse obstacle à tout effet d’aubaine qui se ferait par ailleurs au détriment des locataires.
Ainsi, cet article limite la possibilité d’augmenter le loyer des logements ayant bénéficié de la prime pour le climat à la seule révision annuelle des loyers prévue à l’article 17‑1 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Larticle 6 organise, en complément du dispositif encadrant le cofinancement de la prime par la Caisse des dépôts et consignations prévu à l’article 1er, la mobilisation des crédits nécessaires au financement de la fraction non‑remboursable versée par l’ANAH et du financement des dépenses de gestion et d’ingénierie pour un total de 6,2 milliards d’euros par an.
Il procède ainsi :
1° À la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) dont l’objet est repris par le dispositif de la prime pour le climat. La suppression de cette dépense fiscale permet de mobiliser 1,1 milliard d’euros, en sus des 450 millions d’euros de crédits budgétaires déjà dévolus à l’ANAH au titre des programmes « Habiter mieux sérénité » et la prime de transition énergétique versée aux ménages modestes et très modestes dont les moyens seront fondus dans la prime pour le climat. (Voies et moyens tome II – PLF 2020).
2° À la création d’une taxe affectée à l’ANAH sur la plus‑value de cession des biens ayant bénéficié de la prime pour le climat et, à partir de 2031, sur la cession des biens relevant toujours d’un seuil de performance énergétique inférieur à la classe E. Le produit attendu de ces taxes pourrait atteindre 2 milliards d’euros en rythme de croisière.
3° À l’affectation du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ANAH. Cette taxe était pour partie affectée à l’ADEME jusqu’en 2018 avant que son produit ne soit renvoyé au budget général de l’État.
Considérant que la prime pour le climat, qui intervient sur un champ représentant 25 % de la consommation énergétique nationale, entrainera une diminution importante des besoins énergétiques du pays, il apparaît pertinent de lier cette taxe au dispositif de la prime. Le produit attendu en 2020 est de 780 millions d’euros.
4° À l’affectation de la totalité du produit de la mise aux enchères des « quotas carbone » à l’ANAH, soit un produit de 840 millions d’euros attendus en 2020 contre 420 millions d’euros affectés sous plafond aujourd’hui.
5° À la création d’un prélèvement sur les recettes de la TICPE revenant à l’État d’un montant de 1,9 milliard d’euros. Il apparaît pertinent de faire contribuer la fiscalité du carbone au financement de la transition énergétique, d’autant plus dans un contexte où sa non‑affectation à de telles dépenses est de plus en plus remise en cause. Si cette mesure a un effet significatif sur les recettes de l’État, la réalisation de 760 000 rénovations par an génèrerait un produit de TVA de 1,4 milliard d’euros sur la base d’une TVA à 5,5 % permettant, avec les autres recettes fiscales induites par ce sursaut d’activité et d’emploi, d’effacer l’essentiel de cet effort budgétaire.
Outre les crédits mobilisés au présent article, l’ensemble des crédits budgétaires dévolus aux 17 missions du budget général de l’État et de ses opérateurs et portant des crédits pour la rénovation énergétique seraient à redéployer pour le financement de la prime pour le climat soit un montant de 1,6 milliard d’euros dans le cadre du PLF 2021.
La prime pour le climat est donc un dispositif qui permet à l’État d’engager un plan à 510 milliards d’euros pour la rénovation énergétique des logements sur 30 ans, sans recourir lui‑même à la dette et sans nécessité d’un effort budgétaire supplémentaire significatif.
Enfin, larticle 7 prévoit les gages en recettes et en dépenses relatifs à la recevabilité financière de la proposition de loi.



I. – L’article 2374 du code civil est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La Caisse des dépôts et consignations, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 322‑1 à L. 322‑7 du code de la construction et de l’habitation. ».
II – Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑1‑3 sont insérés des articles L. 321‑1‑4 et L. 321‑1‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 32114.  L’Agence nationale de l’habitat contribue à la résorption de la précarité énergétique et à la réduction de l’empreinte énergétique de l’habitat par l’allocation de la prime pour le climat dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 à L. 322‑7. 
« Art. L. 32115. – L’Agence nationale de l’habitat verse la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1 selon les modalités définies à l’article L. 322‑5. À cette fin, et selon des modalités définies par décret, elle reçoit de la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à la fraction non assimilable à une subvention telle que définie à l’article L. 322‑4. »
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II et des articles L. 322‑1 à L. 322‑7 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Prime pour le climat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 3221. – La prime pour le climat a pour objectif d’accompagner, dans le parc privé, les propriétaires de locaux à usage d’habitation, à l’exception des investisseurs institutionnels, dans la réalisation de travaux et l’acquisition d’équipements concourant significativement à l’amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale ou des locaux à usage d’habitation qu’ils mettent en location à titre de résidence principale.
« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux et équipements selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.
« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime pour le climat selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Éligibilité
« Art. L. 3222.  I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements, tel que mentionné à l’article L. 134‑1, fait apparaître une consommation énergétique supérieure à :
« a) 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 ;
« b) 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2040 ;
« c) 50 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2041 et le 31 décembre 2049.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont pas éligibles à la prime. »
« II. — Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix.
« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est‑à‑dire ceux qui permettent au local à usage d’habitation d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».
« Le deuxième alinéa du présent II ne s’applique pas :
« 1° Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation ;
« 2° Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Pour les logements qui remplissent au moins l’une des conditions définies aux 1° et 2°, sont éligibles les travaux et acquisitions d’équipements permettant l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat mentionné à l’article L. 322‑5‑1.
« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat, élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 322‑5‑1. Ce projet s’appuie, le cas échéant, sur l’audit énergétique prévu à l’article L. 134‑3. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. 
« Lorsque les travaux ou une partie des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le cadre d’une opération dite d’auto‑réhabilitation, accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 365‑1, le projet de transition écologique de l’habitat mentionné au présent II précise la part de la prime versée directement au propriétaire, notamment pour l’achat des matériaux et matériels et la location éventuelle de matériel pour le chantier. 
« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet de transition écologique de l’habitat du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime pour le climat.
« Le montant de ces dépenses ne peut être supérieur à 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels, dans la limite de deux tiers de la valeur du bien et sans que le montant total ne puisse être supérieur à 100 000 euros.
« Section 3
« Montant de la prime et modalités de remboursement
« Art. L. 3223.  I. – Le montant plafond de la prime est fixé selon les barèmes suivants :
« 1° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030.
  
« 
« 
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime



Consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2
  » ;

« 2° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2040.
  
« 
« 
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime



Consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 24 000 €



Consommation supérieure à 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2
  » ;
« 3° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2041 et le 31 décembre 2049.
  
« 
« 
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime



Consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an
25 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 12 000 €



Consommation supérieure à 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 24 000 €



Consommation supérieure à 50 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré
et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2
» ;

« II. – Le taux de prise en charge par la prime pour le climat des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain de performance énergétique induit par le projet de transition écologique de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds visés au I.
« Art. L. 3224. – I. – La prime pour le climat constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de subvention est fixé à 40 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les trois premiers déciles de revenus, à 30 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris entre le quatrième et le huitième décile de revenus et à 20 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux derniers déciles de revenus, tels que précisés par arrêté.
« Dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, les taux de subvention mentionnés au premier alinéa du présent I sont majorés de dix points. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques satisfont aux conditions de localisation du présent alinéa.
« II. – Le remboursement du solde de la prime pour le climat est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de son projet de transition écologique de l’habitat :
« 1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien.
« 2° Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.
« Le bénéficiaire de la prime peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de la prime pour le climat restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1° du présent II, l’Agence nationale de l’habitat accepte alors de réduire son privilège ou de donner mainlevée de son inscription. 
« Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de la livraison des travaux et de l’installation des équipements prévus dans le projet défini au II de l’article L. 322‑2, la créance constitue un passif de succession.
« Section 4
« Versement de la prime, contrôle et sanctions
« Art. L. 3225.  I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime visée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux et à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habitat. Le versement de la prime est conditionné à l’atteinte de la performance énergétique prévue par le projet de transition écologique de l’habitat qui est certifiée, à la livraison des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat ou par un mandataire habilité mentionné à l’article L. 322‑5‑1. Un arrêté précise le référentiel de vérification de la performance énergétique à la livraison des travaux. 
« Les associations et sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles qui respectent certaines conditions, définies par décret, en termes de capacités professionnelles, techniques et financières pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. 
« Dans le cadre d’opérations d’auto‑réhabilitation, l’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la part de la prime qui revient au propriétaire dans les trois mois suivant la validation du projet de transition écologique de l’habitat. 
« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder ou à faire procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime pour le climat, à leur qualité quant au gain énergétique attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.
« Section 5
« Modalités d’accompagnement des propriétaires
dans leur projet de rénovation
« Art. L. 32251. – Une assistance à maîtrise d’ouvrage, réalisée par un mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat, est prévue pour les propriétaires bénéficiant de la prime pour le climat. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage comprend notamment l’élaboration du projet de transition écologique de l’habitat prévu à l’article L. 322‑2, l’appui à l’obtention des devis, le suivi du chantier, l’appui à la réception des travaux et la certification de la qualité de leur exécution prévue à l’article L. 322‑5 ainsi que, le cas échéant, les contrôles mentionnés au II du même article.
« Peuvent notamment être désignés mandataires les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales et les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du présent code. »
« Section 6
« Dispositions particulières applicables aux copropriétés
« Art. L. 3226. – I. – Dans le cas des logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles en copropriété, lorsque le projet de transition écologique de l’habitat d’un ou plusieurs copropriétaires, validé par l’Agence nationale de l’habitat, implique la réalisation de travaux et l’installation d’équipements dans les parties communes ainsi que, le cas échéant, de travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndic soumet ces travaux et équipements, qualifiés de collectifs, au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« II. – L’adoption du projet de travaux collectifs mentionné au I du présent article ouvre droit à la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1. Cette prime finance les travaux de rénovation et équipements, prévus par des plans de transition écologique de l’habitat, sur les parties privatives des copropriétaires qui le souhaitent, ainsi que les travaux collectifs mentionnés au I du présent article.
« III. – Une copropriété est éligible à la prime pour le climat dès lors qu’un des logements situés dans la copropriété y est éligible, selon les modalités prévues au I de l’article L. 322‑2. Le barème utilisé pour calculer le montant plafond de la prime est celui fixé à l’article L. 322‑3, en prenant comme niveau de consommation d’énergie celui du logement le moins performant au sein de la copropriété.
« IV. – Le syndicat de copropriétaires est le bénéficiaire de la part de la prime finançant les travaux collectifs. Sur cette part, le taux de subvention mentionné à l’article L. 322‑4, est fixé à 30 %. Chaque copropriétaire rembourse le solde de cette part en exerçant le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 et conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« V. – Chaque copropriétaire faisant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement bénéficie d’une fraction de la part de la prime pour le climat finançant les travaux privatifs, au prorata du montant des travaux prévus par son plan de transition écologique de l’habitat. Sur cette fraction, le taux de subvention est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 322‑4. Chaque copropriétaire exerce également le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 pour ce remboursement.
« VI. – Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code, et dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré détient au moins un logement, ce dernier, qui ne bénéficie pas de la prime pour le climat, a l’obligation de financer les travaux collectifs conformément à la quote‑part afférente à son lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
« Art. L. 32261.  Le syndic est chargé d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1.
« Art. L. 32262. – Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect des articles L. 322‑6 et L. 322‑6‑1. En cas de manquement aux deux articles précités, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« En l’absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. 
« Art. L. 3227.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. ».
III. – La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 518‑24‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 518242.   I. – Les sommes remboursées par les bénéficiaires de la prime pour le climat, mentionnées au II de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds de primes pour le climat. 
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application du I du présent article ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du même article sont employés pour financer les fractions non assimilables à des subventions des primes pour le climat telles que définies à l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation.
« IV. – Les emplois du fonds de primes pour le climat sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds de primes pour le climat mentionné au présent article pour l’année expirée.
« V. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par la Caisse des dépôts et consignations et affectés au financement du fonds mentionné au I du présent article.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.
« Une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie des emprunts et instruments financiers prévus au premier alinéa du présent V ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de la Caisse des dépôts et consignations. »
IV. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l’article L. 322‑6 du code de la construction et de l’habitation ;
« – d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1 du même code. »
I. – À l’article L. 326‑1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 232‑2 » est remplacée par les références : « , L. 232‑2 et L. 232‑3 ».
II. – Après l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 232‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat défini aux articles L. 322‑1 à L. 322‑7 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – L’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111041. – I. – À compter du 1er janvier 2031, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« II. – À compter du 1er janvier 2021, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« À compter du 1er janvier 2031, en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non‑respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ainsi que dans les actes de vente concernant ce bien.
« III. – À compter du 1er janvier 2031 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la mise en location, remise en location ou le renouvellement de baux de locaux à usage d’habitation dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, est interdite.
« IV. – Les obligations prévues aux I, II et III du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« V. – Le non‑respect de l’interdiction prévue au III du présent article entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après la notification de l’arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153.
« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise en conformité, est mis à la charge du propriétaire carencé selon les modalités prévues au II de l’article L. 153‑2.
« En cas de non‑exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard selon les modalités prévues au III de l’article. L. 153‑2.
« VI. – Le V du présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen de résolutions par l’assemblée générale tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – À la fin du IV de l’article 22 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 ». 
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Arrêté de précarité énergétique
« Art. L. 1531. – En application du III de l’article L. 111‑10‑4‑1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2031 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.
« Le présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen par l’assemblée générale de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Art. L. 1532. – Tout arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153‑1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié aux locataires.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa du présent article ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« À la demande du maire, l’arrêté de précarité énergétique est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le logement, aux frais du propriétaire.
« Art. L. 1533. – I. – Le maire, par un arrêté de précarité pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire du logement en demeure de faire dans un délai de trois mois les travaux de rénovation nécessaires pour que la consommation énergétique du logement diminue en deçà du seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« II. – Les baux poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.
« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.
« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conformément au deuxième alinéa du présent II sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
« Le présent II s’applique sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
« III. – L’arrêté de précarité énergétique prévu au I du présent article précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. Lorsque l’arrêté de précarité concerne un logement en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes, effectué par l’État, est engagé par trimestre échu. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application du I du présent article fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.
« V. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de précarité.
« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
« Art. L. 1534. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent chapitre. »
2° L’article L. 541‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 129‑2 » est insérée la référence : « , L. 153‑3 » et après le mot : « immeuble » sont insérés les mots « ou un logement ».
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 129‑2 » est insérée la référence : « , au III de l’article L. 153‑3 ».
I. – Le propriétaire bailleur qui a bénéficié de la prime visée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements éligibles ne peut se prévaloir des dispositions du II de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et, du seul fait de ces travaux ou équipements, de celles de l’article 17‑2 de la même loi pour le logement considéré.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
I. – L’article L. 229‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des enchères prévues au I est reversé à l’Agence nationale de l’habitat. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du I de l’article 31, les mots : « du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui » sont remplacés par les mots : « de la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation ou du crédit d’impôt ».
2° L’article 200 quater est abrogé.
3° Après la section XIII sexies du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre 1er, sont insérés une section XIII septies et des articles 1609 decies et 1609 undecies ainsi rédigés :
« Section XIII septies
« Taxes sur les plus‑values de cessions perçues au profit de l’Agence nationale de l’habitat
« Art. 1609 decies. – I. – À compter du 1er janvier 2021 il est perçu, au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, une taxe additionnelle sur les plus‑values constatées lors de la première mutation à titre onéreux des biens immobiliers ayant bénéficié de la prime mentionnée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code.
« II. – Pour l’application du I, le taux de la taxe est celui fixé par l’article 200 B, lequel est majoré de 20 points ou, si le montant de la taxe ainsi calculée excède le montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, du nombre de points permettant au montant de la taxe d’être équivalent à celui de la fraction pour subvention.
« Art. 1609 undecies. – I. – À compter du 1er janvier 2031, il est perçu au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation une taxe additionnelle sur les plus‑values constatées lors de la mutation à titre onéreux des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession et dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code.
« II. – Les plus‑values réalisées dans les conditions prévues au I du présent article sont imposées au taux forfaitaire de 50 %. »
III. – La neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
IV. – À compter de 2021, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence nationale de l’habitat. Cette part est fixée à 1 900 millions d’euros à compter de 2021.
V. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.