chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-15.610Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° K 19-15.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société L'Equité, société d'assurance et de réassurance contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.610 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... Y...,
2°/ à Mme N... M..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. C... I...,
4°/ à M. U... P...,
5°/ à Mme K... QX..., épouse P...,
domiciliée [...] ,
6°/ à M. A... S...,
7°/ à Mme T... J..., épouse S...,
domiciliés [...] ,
8°/ à M. V... G...,
9°/ à Mme H... RE..., épouse G...,
domiciliés [...] ,
10°/ à M. E... Q...,
11°/ à Mme VE... D..., épouse Q...,
domiciliés [...] ,
12°/ à M. X... O...,
13°/ à Mme B... L..., épouse O...,
domiciliés [...] ,
14°/ à M. UX... NY...,
15°/ à Mme PA... PJ..., épouse NY...,
domiciliés [...] ,
16°/ à M. XV... UE...,
17°/ à Mme UE... CE..., épouse UE...,
domiciliés [...] ,
18°/ à M. E... TL...,
19°/ à Mme F... RN..., épouse TL...,
domiciliés [...] ,
20°/ à M. VT... MY...,
21°/ à Mme MS... UV..., épouse MY...,
domiciliés [...] ,
22°/ à M. SF... FK..., domicilié [...] ,
23°/ à M. MS... YJ...,
24°/ à Mme LE... XZ..., épouse YJ...,
domiciliés [...] ,
25°/ à M. SN... CQ...,
26°/ à Mme PA... AH..., épouse CQ...,
domiciliés [...] ,
27°/ à M. HE... FV...,
28°/ à Mme ID... YO..., épouse FV...,
domiciliés [...] ,
29°/ à M. TD... NE..., domicilié [...] ,
30°/ à M. NG... WE...,
31°/ à Mme HG... PX... 'h, épouse WE...,
domiciliés [...] ,
32°/ à M. UV... ES...,
33°/ à Mme TV... BV..., épouse ES...,
domiciliés [...] ,
34°/ à M. SF... TI... ,
35°/ à Mme SF... UJ..., épouse TI... ,
domiciliés [...] ,
36°/ à M. KN... TU...,
37°/ à Mme AY... EF... , épouse TU...,
domiciliés [...] ,
38°/ à M. X... R...,
39°/ à Mme XQ... NS..., épouse R...,
domiciliés [...] , aux droits desquels viennent M. et Mme GB..., et domiciliés [...] ,
40°/ à M. PO... RC...,
41°/ à Mme UV... YG..., épouse RC...,
domiciliés [...] ,
42°/ à M. UV... ME..., domicilié [...] ,
43°/ à M. BW... KK...,
44°/ à Mme PA... GV..., épouse KK...,
domiciliés [...] ,
45°/ à M. IO... XO...,
46°/ à Mme OW... GF..., épouse XO...,
domiciliés [...] ,
47°/ à M. OM... UZ...,
48°/ à Mme N... FP..., épouse UZ...,
domiciliés [...] ,
49°/ à M. IQ... IO...,
50°/ à Mme IC... ML...,
domiciliés [...] , et venant aux droits de M et Mme OR...,
51°/ à Mme IC... ME..., domiciliée [...] ,
52°/ à la société European Homes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme Y..., de M. I..., de M. et Mme P..., de M. et Mme S..., de M. et Mme G..., de M. et Mme Q..., de M. et Mme O..., de M. et Mme NY..., de M. et Mme UE..., de M. et Mme TL..., de M. et Mme MY..., de M. FK..., de M. et Mme YJ..., de M. et Mme CQ..., de M. et Mme FV..., de M. NE..., de M. et Mme WE..., de M. et Mme ES..., de M. et Mme TI... , de M. et Mme TU..., de M. et Mme R..., de M. et Mme RC..., de M. ME..., de M. et Mme KK..., de M. et Mme XO..., de M. et Mme UZ..., de M. IO... et de Mme ML..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société European Homes, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à M. GB... et à Mme JT..., épouse GB... de leur intervention volontaire en lieu et place de M. R... et Mme NS..., épouse R....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2019), la société European homes France, promoteur-vendeur, assurée selon une police unique de chantier auprès de la société L'Equité, a fait réaliser un programme de construction de vingt-huit maisons individuelles.
3. Se plaignant d'un phénomène de blanchiment et de déformation des ardoises artificielles de couverture, vingt-sept propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation la société European homes France et la société L'Equité sur le fondement de la responsabilité décennale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société L'Equité fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à garantir la société Européean homes France des condamnations prononcées à son encontre au profit des propriétaires, alors :
« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les couvertures des maisons en cause sont atteintes par un phénomène structurel de détérioration qui les rendent impropres à leur destination, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que ces maisons sont recouvertes d'ardoises qui font l'objet d'un blanchiment généralisé qui s'accompagne d'une perte de matière de la matrice cimentaire et d'une déformation des ardoises, que les désordres ont pour cause un phénomène de carbonation qui entraîne des craquelures et le décollement de la peinture et aggrave la porosité du fibro-ciment, qu'aucune infiltration n'a été constatée par l'expert judiciaire mais que l'aggravation est inéluctable ; qu'en retenant ainsi le caractère décennal des désordres en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres qu'elle relevait avaient compromis la solidité de chacune des maisons en cause ou les avaient rendues impropres à leur destination dans le délai décennal de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, que les maisons en cause sont recouvertes d'ardoises qui font l'objet d'un blanchiment généralisé qui s'accompagne d'une perte de matière de la matrice cimentaire et d'une déformation des ardoises, que les désordres ont pour cause un phénomène de carbonation qui entraîne des craquelures et le décollement de la peinture et aggrave la porosité du fibro-ciment, qu'aucune infiltration n'a été constatée par l'expert judiciaire mais que l'aggravation est inéluctable, que celui-ci décrit un processus de décomposition de la matière cimentaire, que des infiltrations ont été relevées en 2014 chez les époux NY..., que début 2016 les époux S... ont constaté l'apparition d'auréoles au plafond du séjour ; qu'en se fondant ainsi, pour faire jouer la garantie décennale, en l'état d'une réception des travaux fixée au 30 juillet 2002, sur des motifs inopérants dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à établir que les désordres qu'elle relevait avaient compromis la solidité des ouvrages en cause ou les avaient rendus impropres à leur destination dans le délai décennal de cette garantie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le vice affectant les ardoises artificielles constituant la couverture des maisons, lié à un phénomène de carbonation, s'était manifesté durant le délai d'épreuve par le blanchiment et la déformation des ardoises dont les bords se soulevaient jusqu'à un et demi ou deux centimètres, avec une perte de matière de la matrice cimentaire.
7. Elle a pu retenir que les désordres, qui relevaient d'un processus de décomposition décrit par l'expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d'étanchéité à l'air, rendaient les maisons impropres à leur destination.
8. Ayant relevé que le désordre, lié au vice du matériau, était généralisé et affectait toutes les toitures quelle que soit l'orientation des maisons, elle n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à M. et Mme Y..., M. I..., M. et Mme P..., M. et Mme S..., M. et Mme G..., M. et Mme Q..., M. et Mme O..., M. et Mme NY..., M. et Mme UE..., M. et Mme TL..., M. et Mme MY..., M. FK..., M. et Mme YJ..., M. et Mme CQ..., M. et Mme FV..., M. NE..., M. et Mme WE..., M. et Mme ES..., M. et Mme TI... , M. et Mme TU..., M. et Mme R..., M. et Mme RC..., M. ME..., M. et Mme KK..., M. et Mme XO..., M. et Mme UZ..., M. IO... et à Mme ML... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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