N° 3205
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer le parquet national financier,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI,
député.
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Mesdames, Messieurs,
L’indépendance et l’impartialité de la justice sont consubstantielles à l’État de droit. René Capitant définissait l’indépendance comme la « situation d’un organe ou d’une collectivité qui n’est pas soumis à l’autorité d’un autre organe ou d’une autre collectivité ». Cette notion renvoie à l’absence de lien de soumission envers le législateur et le gouvernement dans l’exercice de la fonction judiciaire. Les magistrats doivent être libres de statuer à l’abri de toute pression, en conscience.
Or, au cours des dernières semaines, des soupçons d’une particulière gravité se sont portés sur le Parquet national financier (PNF). Lorsque l’indépendance et l’impartialité des magistrats sont affaiblies, c’est toute l’institution judiciaire et l’État de droit qui vacillent. Notre démocratie exige que l’ensemble des magistrats soient rigoureusement indépendants et impartiaux, en toute circonstance et à l’égard de tous les justiciables.
Créé par la loi du 6 décembre 2013 selon la volonté du Président Hollande, le PNF est entré en activité le 1er février 2014. Ce parquet dispose d’une compétence nationale et dirige les enquêtes relatives à des faits commis sur l’ensemble du territoire français et, sous certaines conditions, à l’étranger. Son action est ciblée sur les enquêtes pénales les plus complexes dans le domaine de la délinquance économique et financière.
Sa création répondait à une volonté d’améliorer le traitement des infractions présentant un haut degré de complexité, en particulier en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, qui nécessitent de conduire des investigations très techniques. Cette organisation devait permettre une concentration des moyens et de l’expertise nécessaires à l’efficacité de la lutte contre ces formes particulières de délinquance financière.
Néanmoins, force est de constater que le PNF a été détourné de sa mission première pour devenir un tribunal spécialisé non pas dans les affaires complexes mais dans les affaires politiciennes. En outre, en application de la circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative au procureur de la République financier, les critères de saisine de ce parquet sont particulièrement favorables.
Le PNF s’est, en fait, installé comme une juridiction d’exception. Son zèle inédit sous la Vème République dans la gestion d’une affaire qui a modifié le cours de l’élection présidentielle a installé le poison du soupçon de sa partialité.
Entendue le 10 juin dans le cadre d’une commission parlementaire consacrée à l’indépendance de la justice, l’ancienne procureure Éliane Houlette a dénoncé de « très, très nombreuses demandes » et un « contrôle très étroit » du parquet général, sous la tutelle duquel elle se trouvait dans l’affaire. Elle dit également avoir subi des « pressions » de sa hiérarchie pour remonter, presque en temps réel, des informations sur tous les actes d’investigation menés contre les époux Fillon. De la même façon, le PNF aurait mis sous surveillance de nombreuses personnes appartenant à l’entourage de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, en dehors de tout cadre légal, menaçant le secret professionnel des avocats.
Ces éléments remettent gravement en cause l’indépendance de la justice et appellent à une profonde réforme du système judiciaire français. Le PNF est devenu une réponse politique et non judiciaire, rendant la frontière entre le politique et le judiciaire de plus en plus poreuse.
Si l’efficacité de la justice contre la délinquance financière est un enjeu essentiel, les principes fondateurs de l’tat de droit ne peuvent être à dimension variable, en fonction du justiciable concerné.
La présente proposition de loi prévoit par conséquent de supprimer le Parquet national financier.
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
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