jeudi 2 juillet 2020

L’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge

Arrêt n°433 du 12 juin 2020 (19-12.984) - Cour de Cassation - Première chambre civile

Protection des consommateurs

Rejet


Demandeur(s) : M.A... X... ; et autres

Défendeur(s) : société La Banque postale, société anonyme


 Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), suivant offre acceptée le 6 janvier 2010, la société Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers.

2. Invoquant le caractère erroné des taux effectifs globaux mentionnés dans l’offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus.

Examen du moyen
 

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1° qu’en matière d’emprunt immobilier, l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d’intérêt et par la substitution de l’intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu’en disant non fondée les demandes des emprunteurs, se prévalant de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt et non dans l’offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l’article L. 312-33 du même code par fausse application ;





2° qu’à considérer qu’aient été adoptés les motifs du jugement, ceux-ci seraient sanctionnés en ce qu’ils ne permettent pas de répondre aux nouveaux éléments apportés par les demandeurs permettant d’établir les écarts de TEG entre le taux appliqué et le taux réel, dont il s’inférait que l’erreur entraînait un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; que ce faisant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
 
4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs qui n’ont pas été adoptés, n’est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;













Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire
Avocats généraux : M. Lavigne - M. Sudre
Avocat(s) : SARL Corlay - SCP Thouin-Palat et Boucard

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