Etude, M. Faure-Abbad, RDI 2022, p. 72.
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jeudi 17 février 2022
mardi 15 février 2022
Ces éléments de quincaillerie étant dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil, la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-22.679
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300112
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 10 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° Q 20-22.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme.
2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco.
3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des produits alcalins, acides ou abrasifs, n'a pas retenu, pour autant, qu'une telle utilisation avait été faite dans le cas d'espèce.
10. Le grief manque donc en fait.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les désordres, même purement esthétiques, peuvent rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de sa situation géographique ou historique ou de son prestige ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que les appartements avaient pu être loués, de sorte que l'impropriété à leur destination ne pouvait être retenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les logements, destinés à des locations haut de gamme du fait de la particularité du site, de l'histoire de l'immeuble et de son charme exceptionnel n'étaient pas rendus impropres à leur destination, ce que démontraient les doléances exprimées par les clients de l'hôtel dans diverses attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les dommages ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination car il était établi que les appartements avaient régulièrement été loués.
13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des lames finales des volets roulants et de la quincaillerie, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les lames finales des tabliers roulants et la quincaillerie des fenêtres étaient des éléments dissociables qui relevaient comme tel de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne soutenait pas, s'agissant de la quincaillerie des menuiseries et des volets, que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments de quincaillerie étaient dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose.
17. Elle a, ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
18. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à la somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », alors « que la cour d'appel, qui a déclaré recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de versement d'une indemnité de 14 000 euros pour la gestion des désordres (déplacements, réparations d'urgence, mécontentement des locataires) que M. [W] évaluait entre 15 et 20 jours par an, ne pouvait à ce titre, lui allouer une simple somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », préjudice purement moral ; qu'en statuant par ce seul motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
19. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° Q 20-22.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme.
2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco.
3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des produits alcalins, acides ou abrasifs, n'a pas retenu, pour autant, qu'une telle utilisation avait été faite dans le cas d'espèce.
10. Le grief manque donc en fait.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les désordres, même purement esthétiques, peuvent rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de sa situation géographique ou historique ou de son prestige ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que les appartements avaient pu être loués, de sorte que l'impropriété à leur destination ne pouvait être retenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les logements, destinés à des locations haut de gamme du fait de la particularité du site, de l'histoire de l'immeuble et de son charme exceptionnel n'étaient pas rendus impropres à leur destination, ce que démontraient les doléances exprimées par les clients de l'hôtel dans diverses attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les dommages ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination car il était établi que les appartements avaient régulièrement été loués.
13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des lames finales des volets roulants et de la quincaillerie, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les lames finales des tabliers roulants et la quincaillerie des fenêtres étaient des éléments dissociables qui relevaient comme tel de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne soutenait pas, s'agissant de la quincaillerie des menuiseries et des volets, que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments de quincaillerie étaient dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose.
17. Elle a, ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
18. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à la somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », alors « que la cour d'appel, qui a déclaré recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de versement d'une indemnité de 14 000 euros pour la gestion des désordres (déplacements, réparations d'urgence, mécontentement des locataires) que M. [W] évaluait entre 15 et 20 jours par an, ne pouvait à ce titre, lui allouer une simple somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », préjudice purement moral ; qu'en statuant par ce seul motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
19. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 7 juillet 2020
Colliers de canalisations : notion d'ouvrage et responsabilité décennale
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-16.905Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° T 19-16.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Barthes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.905 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Sagena,
2°/ à la société Case Obedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2019), la société Moulin de la mer, qui a fait construire un ensemble de plusieurs villas réparties en îlots, a confié le lot plomberie-sanitaires à la société Case Obedia, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.
2. Se plaignant de fuites dans les vides sanitaires du réseau d'alimentation en eau potable de certains îlots, le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, T... X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Case Obedia, et son assureur décennal en réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 117 et 125 du code de procédure civile :
3. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Case Obedia, dépourvue de représentant légal à la suite du décès de T... X..., liquidateur amiable, survenu le 22 juin 2016, et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société SMA, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d'une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d'eau que ce soit avant ou après le passage de l'expert et qu'il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu'il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots [...] ne sont pas accessibles sans détérioration de l'ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d'autre part, il sera nécessaire de faire dégager l'accès de l'entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l'avons constaté le jour de l'expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l'expertise, qu'elle a constaté l'inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l'expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d'appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale, après avoir constaté que le schéma de principe réseau AEP dans vide-sanitaire ilot H annexé au rapport d'expertise fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d'accès se trouvent sous la chaussée et qu'il est donc nécessaire de dégager l'accès en surface en enlevant de la matière sur la chaussée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792-2 du code civil qu'elle a violé ;
3°/ que l'entrepreneur de construction, qui n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, doit être déclaré responsable des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres ; que l'expert précise que le coup de bélier est un phénomène de surpression qui arrive au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide par suite de la fermeture/ouverture rapide d'une vanne ou d'un robinet, et que la pression peut entraîner la rupture de la conduite surtout au niveau des joints du fait de la quantité d'eau en mouvement, ce problème pouvant être résolu avec la mise en place d'un anti bélier ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la garantie décennale, sur la circonstance que l'expert avait attribué la fuite au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple, et que rien ne permettrait d'affirmer que les fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère ou d'une force majeure à l'origine des fuites d'eau, a violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à exclure la preuve d'une perte de débit ou de coupures de distribution d'eau, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de fuites affectant des canalisations d'alimentation d'eau et entraînant un important surcoût pour les habitants des villas, n'affecte pas la solidité de cet élément d'équipement et ne le rend pas impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
5°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant qu'il n'est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d'eau, l'impossibilité d'obtenir une eau adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire, notamment pour l'alimentation et la toilette des résidents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si des fuites d'eau inondant les sous-sols et entraînant l'humidité du carrelage en rez-de-chaussée des villas et un surcoût important sur les factures d'eau potable, ne rendent pas les villas impropres à leur destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les canalisations dont les colliers de raccordement étaient fuyards dans certains îlots étaient posées à même le sol des vides sanitaires, lesquels étaient accessibles par des trappes d'accès sous la chaussée, et que des remplacements de colliers défectueux avaient été effectués sans détérioration de l'ouvrage, les factures d'interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ne comportant aucun poste de maçonnerie.
6. Elle a relevé, sans dénaturation, que le devis produit par le syndicat des copropriétaires, évoquant la nécessité de faire dégager l'accès de certains vides sanitaires, ne désignait pas les îlots concernés alors que ni l'expert ni son sapiteur n'avaient mentionné une quelconque difficulté pour accéder aux vides sanitaires des îlots en litige.
7. Elle a ainsi pu retenir que les canalisations en cause ne constituaient pas un élément indissociable de l'ouvrage.
8. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de toute offre de preuve sur l'humidité des carrelages en rez-de-chaussée et devant laquelle il n'était pas soutenu que le surcoût des factures d'eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination, a retenu que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d'eau de nature à affecter l'alimentation des villas.
9. Elle en a exactement déduit que la garantie décennale n'était pas applicable.
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...], prise en la personne de son liquidateur amiable et mandataire ad hoc ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-16.905Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° T 19-16.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Barthes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.905 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Sagena,
2°/ à la société Case Obedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2019), la société Moulin de la mer, qui a fait construire un ensemble de plusieurs villas réparties en îlots, a confié le lot plomberie-sanitaires à la société Case Obedia, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.
2. Se plaignant de fuites dans les vides sanitaires du réseau d'alimentation en eau potable de certains îlots, le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, T... X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Case Obedia, et son assureur décennal en réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 117 et 125 du code de procédure civile :
3. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Case Obedia, dépourvue de représentant légal à la suite du décès de T... X..., liquidateur amiable, survenu le 22 juin 2016, et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société SMA, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d'une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d'eau que ce soit avant ou après le passage de l'expert et qu'il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu'il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots [...] ne sont pas accessibles sans détérioration de l'ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d'autre part, il sera nécessaire de faire dégager l'accès de l'entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l'avons constaté le jour de l'expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l'expertise, qu'elle a constaté l'inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l'expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d'appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale, après avoir constaté que le schéma de principe réseau AEP dans vide-sanitaire ilot H annexé au rapport d'expertise fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d'accès se trouvent sous la chaussée et qu'il est donc nécessaire de dégager l'accès en surface en enlevant de la matière sur la chaussée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792-2 du code civil qu'elle a violé ;
3°/ que l'entrepreneur de construction, qui n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, doit être déclaré responsable des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres ; que l'expert précise que le coup de bélier est un phénomène de surpression qui arrive au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide par suite de la fermeture/ouverture rapide d'une vanne ou d'un robinet, et que la pression peut entraîner la rupture de la conduite surtout au niveau des joints du fait de la quantité d'eau en mouvement, ce problème pouvant être résolu avec la mise en place d'un anti bélier ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la garantie décennale, sur la circonstance que l'expert avait attribué la fuite au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple, et que rien ne permettrait d'affirmer que les fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère ou d'une force majeure à l'origine des fuites d'eau, a violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à exclure la preuve d'une perte de débit ou de coupures de distribution d'eau, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de fuites affectant des canalisations d'alimentation d'eau et entraînant un important surcoût pour les habitants des villas, n'affecte pas la solidité de cet élément d'équipement et ne le rend pas impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
5°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant qu'il n'est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d'eau, l'impossibilité d'obtenir une eau adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire, notamment pour l'alimentation et la toilette des résidents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si des fuites d'eau inondant les sous-sols et entraînant l'humidité du carrelage en rez-de-chaussée des villas et un surcoût important sur les factures d'eau potable, ne rendent pas les villas impropres à leur destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les canalisations dont les colliers de raccordement étaient fuyards dans certains îlots étaient posées à même le sol des vides sanitaires, lesquels étaient accessibles par des trappes d'accès sous la chaussée, et que des remplacements de colliers défectueux avaient été effectués sans détérioration de l'ouvrage, les factures d'interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ne comportant aucun poste de maçonnerie.
6. Elle a relevé, sans dénaturation, que le devis produit par le syndicat des copropriétaires, évoquant la nécessité de faire dégager l'accès de certains vides sanitaires, ne désignait pas les îlots concernés alors que ni l'expert ni son sapiteur n'avaient mentionné une quelconque difficulté pour accéder aux vides sanitaires des îlots en litige.
7. Elle a ainsi pu retenir que les canalisations en cause ne constituaient pas un élément indissociable de l'ouvrage.
8. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de toute offre de preuve sur l'humidité des carrelages en rez-de-chaussée et devant laquelle il n'était pas soutenu que le surcoût des factures d'eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination, a retenu que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d'eau de nature à affecter l'alimentation des villas.
9. Elle en a exactement déduit que la garantie décennale n'était pas applicable.
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...], prise en la personne de son liquidateur amiable et mandataire ad hoc ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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