mardi 15 février 2022

Ces éléments de quincaillerie étant dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil, la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.679




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme.

2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco.

3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des produits alcalins, acides ou abrasifs, n'a pas retenu, pour autant, qu'une telle utilisation avait été faite dans le cas d'espèce.

10. Le grief manque donc en fait.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les désordres, même purement esthétiques, peuvent rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de sa situation géographique ou historique ou de son prestige ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que les appartements avaient pu être loués, de sorte que l'impropriété à leur destination ne pouvait être retenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les logements, destinés à des locations haut de gamme du fait de la particularité du site, de l'histoire de l'immeuble et de son charme exceptionnel n'étaient pas rendus impropres à leur destination, ce que démontraient les doléances exprimées par les clients de l'hôtel dans diverses attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les dommages ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination car il était établi que les appartements avaient régulièrement été loués.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des lames finales des volets roulants et de la quincaillerie, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les lames finales des tabliers roulants et la quincaillerie des fenêtres étaient des éléments dissociables qui relevaient comme tel de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne soutenait pas, s'agissant de la quincaillerie des menuiseries et des volets, que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments de quincaillerie étaient dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose.

17. Elle a, ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à la somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », alors « que la cour d'appel, qui a déclaré recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de versement d'une indemnité de 14 000 euros pour la gestion des désordres (déplacements, réparations d'urgence, mécontentement des locataires) que M. [W] évaluait entre 15 et 20 jours par an, ne pouvait à ce titre, lui allouer une simple somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », préjudice purement moral ; qu'en statuant par ce seul motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

19. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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