Note E. Coyault, RCA 2022-2, p. 23.
Note M. Robineau, SJ G 2022, p. 370.
Note P. Giraudel, GP 2022, n° 10, p. 62.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-13.692
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201254
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1254 F-B
Pourvoi n° W 20-13.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.692 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Robert Bosch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Robert Bosch, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), à la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, la société Ubaldi a conclu le 22 juillet 2013 avec son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce sinistre.
2. Un désaccord étant toutefois survenu entre les parties concernant les modalités d'évaluation de certains dommages, l'assureur a été condamné à payer un solde d'indemnisation complémentaire à la société Ubaldi.
3.L'assureur a alors assigné, notamment, la société Robert Bosch dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sommes réglées à la société Ubaldi et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de son assurée.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le déclarer valablement subrogé dans les droits et actions de la victime, la société Ubaldi, à concurrence de la somme de 2 610 902 euros seulement et de condamner en conséquence la société Robert Bosch à ne lui payer, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, que la somme de 1 305 451 euros, alors :
« 1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que le fait, pour l'assureur, de verser l'indemnité prévue par le contrat d'assurance en exécution d'une transaction conclue avec l'assuré sur l'évaluation de son dommage ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la subrogation légale dont bénéficie l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD n'était subrogée dans les droits de son assurée, la société Ubaldi, contre la société Robert Bosch, qu'à hauteur de la somme de 2 610 902 euros, en excluant des règlements pour un total de 2 528 753,88 euros au motif qu'ils avaient été effectués en exécution soit d'un protocole d'accord signé le 22 juillet 2013, soit de décisions de justice, et non dans le cadre du contrat d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, s'agissant de la somme de 500 000 euros versée en application du protocole d'accord, tandis que le seul fait pour l'assureur d'avoir conclu un tel accord avec son assuré, ne le privait pas de la possibilité d'invoquer le bénéfice de la subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD n'était subrogée dans les droits de son assurée, la société Ubaldi, contre la société Robert Bosch, qu'à hauteur de la somme de 2 610 902 euros, en excluant des règlements pour un total de 2 528 753,88 euros au motif qu'ils avaient été effectués en exécution soit d'un protocole d'accord signé le 22 juillet 2013, soit de décisions de justice, et non dans le cadre du contrat d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, s'agissant des sommes versées en exécution d'une décision de justice, tandis que l'assureur peut se prévaloir de la subrogation légale, qu'il verse volontairement à l'assuré l'indemnité d'assurance, ou qu'il y soit contraint par voie de justice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice.
7. L'arrêt, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par celui-ci, énonce qu'il ne démontre nullement que ces différents règlements sont intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'ont été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société Robert Bosch à lui payer, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, la seule somme de 1 305 451 euros, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que, lorsque la créance subrogée est une créance de responsabilité, l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur est enfermée dans une double limite, celle de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, d'une part, et celle du montant du paiement subrogatoire, d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société MMA IARD était subrogée dans les droits de la société Ubaldi contre la société Robert Bosch à hauteur de 2 610 902 euros, qui correspondait selon la cour aux sommes payées en exécution du contrat d'assurance ; qu'elle a ensuite jugé que la société MMA IARD ne pouvait prétendre à la condamnation de la société Robert Bosch à son égard qu'à hauteur de la moitié de cette somme, compte tenu de la faute contributive de la société Ubaldi, diminuant son droit à indemnisation de 50 % ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette diminution ne pouvait s'appliquer qu'au droit à indemnisation de la société Ubaldi, chiffré à la somme totale de 5 056 613 euros dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et non au montant du paiement subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :
10. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.
11. L'arrêt, ayant relevé que le comportement fautif de la société Ubaldi justifiait de réduire à 50 % la part de responsabilité de la société Robert Bosch, décide qu'en conséquence l'assureur est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de cette dernière à concurrence de 50 % de la somme de 2 610 902 euros, soit 1 305 451 euros.
12. En statuant ainsi, en affectant le coefficient de partage de responsabilité à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA IARD valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2 610 902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, à payer à la société MMA IARD la seule somme de 1 305 451 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Robert Bosch aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robert Bosch à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1254 F-B
Pourvoi n° W 20-13.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.692 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Robert Bosch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Robert Bosch, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), à la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, la société Ubaldi a conclu le 22 juillet 2013 avec son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce sinistre.
2. Un désaccord étant toutefois survenu entre les parties concernant les modalités d'évaluation de certains dommages, l'assureur a été condamné à payer un solde d'indemnisation complémentaire à la société Ubaldi.
3.L'assureur a alors assigné, notamment, la société Robert Bosch dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sommes réglées à la société Ubaldi et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de son assurée.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le déclarer valablement subrogé dans les droits et actions de la victime, la société Ubaldi, à concurrence de la somme de 2 610 902 euros seulement et de condamner en conséquence la société Robert Bosch à ne lui payer, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, que la somme de 1 305 451 euros, alors :
« 1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que le fait, pour l'assureur, de verser l'indemnité prévue par le contrat d'assurance en exécution d'une transaction conclue avec l'assuré sur l'évaluation de son dommage ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la subrogation légale dont bénéficie l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD n'était subrogée dans les droits de son assurée, la société Ubaldi, contre la société Robert Bosch, qu'à hauteur de la somme de 2 610 902 euros, en excluant des règlements pour un total de 2 528 753,88 euros au motif qu'ils avaient été effectués en exécution soit d'un protocole d'accord signé le 22 juillet 2013, soit de décisions de justice, et non dans le cadre du contrat d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, s'agissant de la somme de 500 000 euros versée en application du protocole d'accord, tandis que le seul fait pour l'assureur d'avoir conclu un tel accord avec son assuré, ne le privait pas de la possibilité d'invoquer le bénéfice de la subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD n'était subrogée dans les droits de son assurée, la société Ubaldi, contre la société Robert Bosch, qu'à hauteur de la somme de 2 610 902 euros, en excluant des règlements pour un total de 2 528 753,88 euros au motif qu'ils avaient été effectués en exécution soit d'un protocole d'accord signé le 22 juillet 2013, soit de décisions de justice, et non dans le cadre du contrat d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, s'agissant des sommes versées en exécution d'une décision de justice, tandis que l'assureur peut se prévaloir de la subrogation légale, qu'il verse volontairement à l'assuré l'indemnité d'assurance, ou qu'il y soit contraint par voie de justice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice.
7. L'arrêt, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par celui-ci, énonce qu'il ne démontre nullement que ces différents règlements sont intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'ont été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société Robert Bosch à lui payer, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, la seule somme de 1 305 451 euros, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que, lorsque la créance subrogée est une créance de responsabilité, l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur est enfermée dans une double limite, celle de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, d'une part, et celle du montant du paiement subrogatoire, d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société MMA IARD était subrogée dans les droits de la société Ubaldi contre la société Robert Bosch à hauteur de 2 610 902 euros, qui correspondait selon la cour aux sommes payées en exécution du contrat d'assurance ; qu'elle a ensuite jugé que la société MMA IARD ne pouvait prétendre à la condamnation de la société Robert Bosch à son égard qu'à hauteur de la moitié de cette somme, compte tenu de la faute contributive de la société Ubaldi, diminuant son droit à indemnisation de 50 % ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette diminution ne pouvait s'appliquer qu'au droit à indemnisation de la société Ubaldi, chiffré à la somme totale de 5 056 613 euros dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et non au montant du paiement subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :
10. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.
11. L'arrêt, ayant relevé que le comportement fautif de la société Ubaldi justifiait de réduire à 50 % la part de responsabilité de la société Robert Bosch, décide qu'en conséquence l'assureur est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de cette dernière à concurrence de 50 % de la somme de 2 610 902 euros, soit 1 305 451 euros.
12. En statuant ainsi, en affectant le coefficient de partage de responsabilité à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA IARD valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2 610 902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, à payer à la société MMA IARD la seule somme de 1 305 451 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Robert Bosch aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robert Bosch à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
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