mardi 16 mars 2021

Faute du maître d'ouvrage en lien avec la survenance du dommage

 Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 73

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° P 19-23.502




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.502 contre les arrêts rendus les 14 juin 2018 et 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assistance dépannage bâtiment (ADB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société [...] , en la personne de M. J.P K... liquidateur judiciaire de la société ADB,

2°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Delta terrassements,

3°/ à M. I... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de la société La Compagnie des Forestiers,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société La Compagnie des Forestiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Stradal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 juin 2018 et 23 mai 2019), M. G... a confié la construction d'une maison à la société Assistance dépannage bâtiment (ADB), dont il est gérant, assurée auprès de la société Allianz.

3. Sont intervenues à l'opération de construction, en qualité de sous-traitantes la société Delta terrassement, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a réalisé les travaux de terrassement du terrain, et la société La Compagnie des forestiers, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), chargée des travaux de confortement du talus et de mise en place de caissons végétalisables.

4. Les terrassements et les travaux entrepris ont engendré des éboulements menaçant la stabilité des constructions voisines.

5. La commune de Marseille a pris un arrêté de péril.

6. Après expertise, M. G... et la société ADB ont assigné le liquidateur de la société Delta terrassement, la société La Compagnie des forestiers, la société Generali et la société Allianz en réparation de leurs préjudices.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. Aux termes de l'article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

8. Le délai ne court qu'à compter de la signification régulière de la décision.

9. L'arrêt du 14 juin 2018 a été signifié, le 6 juillet 2018, par la société Generali à M. G... à une adresse différente de celle figurant dans le jugement ainsi que dans l'arrêt et la simple mention de son nom sur une boîte aux lettres n'était pas de nature, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire, de sorte que le délai n'a pas couru.

10. Le pourvoi formé le 15 octobre 2019 est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. M. G... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre et d'exonérer partiellement les sociétés Delta terrassement et La Compagnie des forestiers de leur responsabilité, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage qui invoque la responsabilité du sous-traitant à raison des manquements contractuels commis par ce dernier, caractérisant à son égard une faute délictuelle à l'origine du dommage qu'il subit, ne peut se voir reprocher l'absence de réserves ou d'opposition émise au projet du sous-traitant, sauf à ce qu'il ait disposé d'une compétence notoire dans le domaine d'intervention de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité, dans le sinistre survenu à l'immeuble de M. G..., des sous-traitants de la société ADB, d'une part la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, d'autre part la compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement leur responsabilité au motif que M. G..., maître de l'ouvrage, était un professionnel averti puisque gérant d'une société de construction et n'avait pas émis de réserve ou d'opposition à leur projet, quand de tels motifs étaient insuffisants à caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine du terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le maître de l'ouvrage qui invoque la responsabilité du sous-traitant à raison des manquements contractuels commis par ce dernier, caractérisant à son égard une faute délictuelle à l'origine du dommage qu'il subit, ne peut se voir reprocher l'absence de recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité, dans le sinistre survenu à l'immeuble de M. G..., des sous-traitants de la société ADB, d'une part la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, d'autre part la Compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement leur responsabilité au motif, à le supposer adopté, que M. G..., maître de l'ouvrage, n'avait pas eu recours à un maître d'oeuvre, ce qui ne caractérisait pas une faute de nature à exonérer partiellement les sous-traitants de leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil.»

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que M. G..., professionnel averti en sa qualité de gérant d'une société de construction, n'avait émis aucune réserve ou opposition au projet établi par les sociétés La Compagnie des forestiers et Delta terrassement, donnant la coupe du mur projeté en caissons végétalisables et le remblai de talutage, alors que celui-ci correspondait à un angle de 60° par rapport à l'horizontale et était donc non conforme au talutage retenu dans le rapport de sol de la société Geolice prévoyant une pente inférieure.

13. D'une part, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage mais sur sa faute, n'était pas tenue de rechercher si M. G... avait une compétence notoire dans le domaine du terrassement.

14. D'autre part, la seconde branche critique des motifs qui n'ont pas été adoptés.

15. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. M. G... fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société ADB dans la survenance du sinistre et, en conséquence, d'exonérer partiellement les sociétés Delta terrassement et La Compagnie des forestiers de leur responsabilité à l'égard de M. G..., alors « qu'il appartient au sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et de livrer un ouvrage exempt de vice ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être limitée en raison de l'absence de maîtrise d'oeuvre et de réserve ou d'opposition de l'entrepreneur principal à son projet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité dans le sinistre survenu de la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, et de la compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement la responsabilité des sous-traitants en raison du fait que la société ADB, qualifiée d'entrepreneur principal, n'avait pas émis de réserve ou d'opposition à leur projet et, par motifs adoptés, qu'elle n'avait pas eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. D'une part, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs relatifs à l'absence de recours à un maître d'oeuvre.

18. D'autre part, la cour d'appel a retenu que, préalablement aux travaux, à la demande de la société ADB, un rapport de sol avait été établi, lequel préconisait un talutage des remblais avec une pente de 45°, à la condition de prévoir leur protection intégrale par un grillage lesté, et ajoutait qu'en cas d'impossibilité, une pente de 35° devrait être mise en oeuvre. Elle a ajouté que, malgré ces conclusions, la société ADB, n'avait émis aucune réserve ou opposition au projet établi par la société La Compagnie des forestiers et la société Delta terrassement, donnant la coupe du mur projeté en caissons végétalisables et le remblai de talutage, alors que celui-ci correspondait à un angle de 60° par rapport à l'horizontale, et était donc non conforme au talutage retenu dans le rapport de sol.

19. Elle a pu en déduire que la société ADB avait commis une faute en lien avec la survenance du dommage.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. M. G... fait grief à l'arrêt de dire que le montant de son préjudice sera pris en charge dans les proportions suivantes : M. G... : 10 %, la société ADB : 25 %, la société Delta terrassement : 50 %, la société La Compagnie des forestiers : 15 % et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Delta terrassement à la somme de 89 767,81 euros et de condamner la société La Compagnie des forestiers et la société Generali à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros, alors « que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, comme il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué, seuls M. G... et la société ADB avaient formé appel du jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille qui avait dit que la responsabilité dans la survenance du sinistre incombait à la société Delta terrassement à hauteur de 60 %, à la société compagnie des Forestiers pour 20 % et à M. G... et la société ADB pour 20 % ; qu'en augmentant la part de responsabilité de M. G... et de la société ADB à 35 %, soit 10 % pour M. G... et 25 % pour la société ADB, et en diminuant celle des sociétés Delta terrassement et la compagnie des Forestiers, respectivement à 50 % et 15 %, la cour d'appel a aggravé le sort des appelants et diminué celui des intimées qui n'avaient pas formé appel incident, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

22. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que
le demandeur au pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer une disposition qui serait seulement susceptible de nuire à un autre défendeur, la société ADB.

23. Cependant les condamnations à paiement visées par le moyen sont prononcées au seul bénéfice de M. G..., qui justifie ainsi d'un intérêt.

24. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

25. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident.

26. Pour condamner in solidum la société La Compagnie des forestiers et la société Generali à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros, l'arrêt fixe les parts de responsabilité dans les proportions suivantes : M. G... : 10 %, la société ADB : 25 %, la société Delta terrassement : 50 % et la société La Compagnie des forestiers : 15 %.

27. En statuant ainsi, alors que, d'une part, seuls M. G... et la société ADB avaient formé appel, d'autre part, la société Generali concluait à la confirmation du jugement qui la condamnait, avec la société La Compagnie des forestiers, à payer à M. G... la somme de 33 507,13 euros après avoir réparti les responsabilités dans les proportions suivantes : la société Delta terrassement : 60 %, la société La Compagnie des forestiers : 20 %, M. G... et la société ADB : 20 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

29. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'entraîne pas la cassation de l'arrêt rectificatif du 23 mai 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. G..., la société ADB, la société Delta terrassement, et la société La Compagnie des forestiers devront prendre en charge le montant du préjudice dans les proportions suivantes :

* M. G... : 10 %,

* la société ADB : 25 %,

* la société Delta terrassement : 50 %,

* la société La Compagnie des forestiers : 15 %,

- fixe la créance de M. G... à la liquidation judiciaire de la société Delta terrassement à la somme de 89 767,81 euros,

- condamne in solidum la société La Compagnie des forestiers et la société Generali IARD à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros,

l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mai 2019 ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Allianz IARD et Generali IARD et condamne la société Generali IARD à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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