Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-24.156
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300175
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 04 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 06 août 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Mambré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.156 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Y... W..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mambré, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 août 2019), M. et Mme N... ont confié à la société Mambré la réalisation d'une isolation thermique des façades d'une maison d'habitation.
2. La société Mambré a assigné M. et Mme N... pour obtenir leur condamnation au paiement d'un solde du prix du marché. M. et Mme N... ont, après expertise, demandé l'indemnisation de préjudices résultant de l'existence de désordres.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. La société Mambré fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nécessité d'une mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'aurait pas été contractuellement prévue, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand la mise en demeure du débiteur est légalement requise comme préalable à toute sanction, que l'obligation soit ou non assortie d'un terme, sauf renonciation expresse ou tacite des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties ont la faculté de dispenser le créancier de procéder à la formalité d'une mise en demeure préalable, laquelle est de principe, une telle dispense doit être déduite de circonstances rendant vraisemblable l'intention du débiteur de ne pas l'exiger du créancier ; qu'en déclarant péremptoirement que la nécessité d'une mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'était pas contractuellement prévue, cependant que la renonciation tacite à un droit de se présume pas, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1230 et 1139 anciens du code civil ;
3°/ que la référence dans un marché de travaux à la norme Afnor NF P 03-001 confère à celle-ci une valeur contractuelle ; qu'en affirmant qu'aucune mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'était contractuellement exigée, sans préciser d'où serait résultée pareille dispense, quand la convention des parties visait expressément la norme Afnor NF P 03-001 prévoyant en son article 9.5 que, « sauf stipulation différente, il était appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière » en cas de retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, le contrat ayant fixé la fin des travaux à la dernière semaine de l'année 2012, la société Mambré était en retard dans leur exécution et retenu que le contrat ne prévoyait pas la nécessité d'une mise en demeure pour rendre exigibles les pénalités contractuelles de retard.
6. Elle a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les prescriptions de la norme Afnor NF P 03-001 quant à l'exigence d'une mise en demeure pour le recouvrement des pénalités de retard, que celles-ci étaient dues pour trois cent soixante-cinq jours à compter du 31 décembre 2012.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mambré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mambré et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Mambré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.156 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Y... W..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mambré, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 août 2019), M. et Mme N... ont confié à la société Mambré la réalisation d'une isolation thermique des façades d'une maison d'habitation.
2. La société Mambré a assigné M. et Mme N... pour obtenir leur condamnation au paiement d'un solde du prix du marché. M. et Mme N... ont, après expertise, demandé l'indemnisation de préjudices résultant de l'existence de désordres.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. La société Mambré fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nécessité d'une mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'aurait pas été contractuellement prévue, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, quand la mise en demeure du débiteur est légalement requise comme préalable à toute sanction, que l'obligation soit ou non assortie d'un terme, sauf renonciation expresse ou tacite des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties ont la faculté de dispenser le créancier de procéder à la formalité d'une mise en demeure préalable, laquelle est de principe, une telle dispense doit être déduite de circonstances rendant vraisemblable l'intention du débiteur de ne pas l'exiger du créancier ; qu'en déclarant péremptoirement que la nécessité d'une mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'était pas contractuellement prévue, cependant que la renonciation tacite à un droit de se présume pas, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1230 et 1139 anciens du code civil ;
3°/ que la référence dans un marché de travaux à la norme Afnor NF P 03-001 confère à celle-ci une valeur contractuelle ; qu'en affirmant qu'aucune mise en demeure de l'entreprise par le maître de l'ouvrage n'était contractuellement exigée, sans préciser d'où serait résultée pareille dispense, quand la convention des parties visait expressément la norme Afnor NF P 03-001 prévoyant en son article 9.5 que, « sauf stipulation différente, il était appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière » en cas de retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, le contrat ayant fixé la fin des travaux à la dernière semaine de l'année 2012, la société Mambré était en retard dans leur exécution et retenu que le contrat ne prévoyait pas la nécessité d'une mise en demeure pour rendre exigibles les pénalités contractuelles de retard.
6. Elle a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les prescriptions de la norme Afnor NF P 03-001 quant à l'exigence d'une mise en demeure pour le recouvrement des pénalités de retard, que celles-ci étaient dues pour trois cent soixante-cinq jours à compter du 31 décembre 2012.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mambré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mambré et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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