mardi 16 mars 2021

Les travaux d'aménagement exécutés en 2001 n'avaient entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de l'immeuble ou impropriété à sa destination

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° R 19-25.229




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ Mme V... U..., domiciliée chez Mme Q... G...,

2°/ Mme Q... G...,

toutes deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-25.229 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. B... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes U... et G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019), M. O... a vendu à Mmes U... et G... (les consorts U...) une maison d'habitation dans laquelle il avait fait réaliser des travaux d'aménagement.

2. Se plaignant de désordres atteignant l'immeuble, Mme U... a, après expertise, assigné M. O... en indemnisation de divers préjudices. Mme G... est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. O..., alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son rapport d'expertise, M. J... a certes conclu que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination mais également que « la fragilité de la structure porte atteinte à la solidité de l'ouvrage » ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise « que le défaut de conformité (
) ne porte pas atteinte à la solidité de celui-ci » puis que les « travaux n'ayant entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de la maison », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ;

2°/ que si l'état existant de l'immeuble lors des travaux litigieux peut constituer une cause exonératoire, c'est à condition qu'il n'ait pas été décelable ou prévisible lors de la réalisation des travaux ; qu'en retenant que la faiblesse structurelle de la maison construite en 1976 constitue une cause étrangère exonératoire pour les travaux qui ont eu lieu en 2001, sans rechercher si cette faiblesse structurelle n'était pas décelable lors de la réalisation des travaux en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les travaux d'aménagement exécutés en 2001 n'avaient entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de l'immeuble ou impropriété à sa destination, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. O... n'engageait pas sa responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts U... font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la réticence dolosive de M. O... sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si M. O... n'avait pas intentionnellement caché l'existence des travaux réalisés en 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que M. O... n'avait pas été en mesure de connaître la faiblesse structurelle de la maison.

7. Elle a relevé que le ravalement effectué en 2002 avait pour objet de remettre l'enduit en état après l'exécution des travaux d'aménagement et que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation de ceux-ci était sans lien avec les désordres litigieux.

8. Elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. O... ne pouvait se voir reprocher une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes U... et G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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