Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-24.330
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300177
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 04 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 26 mars 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° P 19-24.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.330 contre trois arrêts rendus les 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E...,
2°/ à Mme X... P..., épouse E...,
domiciliés tous deux lieudit [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 26 mars 2019 et un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 3 septembre 2019, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de ce texte.
3. La société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés (la société Chamois constructeurs) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2018, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 26 mars et 3 septembre 2019, mais, son mémoire en demande ne contenant aucun moyen de droit à l'encontre de la première de ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celle-ci.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019), M. et Mme E... ont confié à la société Chamois constructeurs la construction d'une maison individuelle. Les travaux de mise en place des voiries et réseaux divers, laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, ont été réalisés par la société Condevaux .
5. Ayant constaté la présence d'eau dans le sous-sol de l'immeuble, M. et Mme E... ont, après expertise, conclu avec la société Condevaux un protocole transactionnel, celle-ci s'engageant à exécuter divers travaux moyennant l'abandon de toute demande contre elle de la part des maîtres de l'ouvrage. Ceux-ci ont assigné la société Chamois constructeurs en résiliation du contrat de construction et indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen principal et sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux premières branches, dirigés contre l'arrêt du 26 mars 2019, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, l'un étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux dernières branches, dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2019
Enoncé du moyen
7. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme E... différentes sommes au titre de leurs préjudices,
alors :
« 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société Condevaux avait conclu une transaction avec les époux E... afin de mettre un terme au litige relatif « aux désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », transaction qui avait conduit à la mise en place d'un système de pompage ayant permis aux époux E... d'habiter leur maison et de rendre le sous-sol habitable, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant que la transaction considérée n'avait pas « d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne que les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales », précision pourtant absente de la transaction, laquelle désignait tous les « désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé la transaction considérée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits ;
4°/ que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de pompage par la société Condevaux avait permis aux époux E... d'habiter leur maison mais aussi d'utiliser le sous-sol, lequel n'était plus sujet aux inondations compte tenu de l'efficacité du système de pompage ; qu'en retenant que le constructeur devait être condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage par l'octroi d'une somme équivalente au coût de la construction d'un nouveau sous-sol quand, dans le même temps, elle constatait que le sous-sol « pouvait rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées », la cour d'appel a conféré un enrichissement aux maîtres de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation de la transaction, que celle-ci était sans incidence sur l'intérêt à agir des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Chamois constructeurs dès lors qu'elle ne concernait pas les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales.
9. D'autre part, elle a relevé que le sous-sol actuel pouvait rester tel quel, éventuellement utilisable comme vide sanitaire en cas d'inondation, et qu'il n'était pas envisageable de traiter les eaux de remontée de la nappe en les récupérant pour les évacuer à l'extérieur, un système de pompage n'étant pas suffisamment fiable et le volume d'eau à traiter étant trop important, ni de réaliser un cuvelage, son coût s'avérant excessif et la configuration des lieux le rendant très délicat à poser.
10. Elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, que le dommage devait être réparé par l'allocation d'une somme équivalente au coût de la construction d'un sous-sol.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 3 septembre 2019
Enoncé du moyen
12. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt du 26 mars 2019 sur le montant du solde du marché mentionné dans ses motifs, alors « que seule une erreur matérielle peut être réparée dans le cadre d'une procédure en rectification initiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans leurs motifs, les premiers juges avaient estimé que les époux E... restaient devoir à la société Chamois Constructeurs la somme de 64 289,75 euros TTC et, dans le dispositif de leur décision, avaient ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... « avec les sommes dues par Madame E... et Monsieur E... à la SA Chamois Constructeurs en exécution du contrat de construction » ; que dans son arrêt du 26 mars 2019, après avoir rappelé que la société Chamois Constructeurs concluait à la « condamnation [des époux] au paiement de la somme de 68 429,75 euros » , la cour d'appel avait affirmé, dans ses motifs, que « les parties s'accordent pour dire que les époux E... restent redevables de la somme de 68 429,75 euros » et avait, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... avec les sommes dues par ces derniers à la société ; qu'en affirmant que l'arrêt du 26 mars 2019 ayant confirmé le jugement de première instance, la somme de 68 429,75 euros visée dans cet arrêt procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, pour lui substituer celle de 64 289,75 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a relevé que le jugement indiquait dans ses motifs que le solde du marché s'élevait à 64 289,75 euros, même si cette somme n'apparaissait pas dans le dispositif, et que, la décision des premier juges ayant été confirmée sur ce point, c'est cette somme qui devait être prise en considération pour procéder à la compensation entre les créances réciproques des parties.
14. Elle en a exactement déduit que l'arrêt du 26 mars 2019 était, dans ses motifs, entaché d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chamois constructeurs Demercastel et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chamois constructeurs Demercastel et associés et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° P 19-24.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.330 contre trois arrêts rendus les 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E...,
2°/ à Mme X... P..., épouse E...,
domiciliés tous deux lieudit [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 26 mars 2019 et un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 3 septembre 2019, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de ce texte.
3. La société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés (la société Chamois constructeurs) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2018, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 26 mars et 3 septembre 2019, mais, son mémoire en demande ne contenant aucun moyen de droit à l'encontre de la première de ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celle-ci.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019), M. et Mme E... ont confié à la société Chamois constructeurs la construction d'une maison individuelle. Les travaux de mise en place des voiries et réseaux divers, laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, ont été réalisés par la société Condevaux .
5. Ayant constaté la présence d'eau dans le sous-sol de l'immeuble, M. et Mme E... ont, après expertise, conclu avec la société Condevaux un protocole transactionnel, celle-ci s'engageant à exécuter divers travaux moyennant l'abandon de toute demande contre elle de la part des maîtres de l'ouvrage. Ceux-ci ont assigné la société Chamois constructeurs en résiliation du contrat de construction et indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen principal et sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux premières branches, dirigés contre l'arrêt du 26 mars 2019, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, l'un étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux dernières branches, dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2019
Enoncé du moyen
7. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme E... différentes sommes au titre de leurs préjudices,
alors :
« 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société Condevaux avait conclu une transaction avec les époux E... afin de mettre un terme au litige relatif « aux désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », transaction qui avait conduit à la mise en place d'un système de pompage ayant permis aux époux E... d'habiter leur maison et de rendre le sous-sol habitable, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant que la transaction considérée n'avait pas « d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne que les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales », précision pourtant absente de la transaction, laquelle désignait tous les « désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé la transaction considérée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits ;
4°/ que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de pompage par la société Condevaux avait permis aux époux E... d'habiter leur maison mais aussi d'utiliser le sous-sol, lequel n'était plus sujet aux inondations compte tenu de l'efficacité du système de pompage ; qu'en retenant que le constructeur devait être condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage par l'octroi d'une somme équivalente au coût de la construction d'un nouveau sous-sol quand, dans le même temps, elle constatait que le sous-sol « pouvait rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées », la cour d'appel a conféré un enrichissement aux maîtres de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation de la transaction, que celle-ci était sans incidence sur l'intérêt à agir des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Chamois constructeurs dès lors qu'elle ne concernait pas les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales.
9. D'autre part, elle a relevé que le sous-sol actuel pouvait rester tel quel, éventuellement utilisable comme vide sanitaire en cas d'inondation, et qu'il n'était pas envisageable de traiter les eaux de remontée de la nappe en les récupérant pour les évacuer à l'extérieur, un système de pompage n'étant pas suffisamment fiable et le volume d'eau à traiter étant trop important, ni de réaliser un cuvelage, son coût s'avérant excessif et la configuration des lieux le rendant très délicat à poser.
10. Elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, que le dommage devait être réparé par l'allocation d'une somme équivalente au coût de la construction d'un sous-sol.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 3 septembre 2019
Enoncé du moyen
12. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt du 26 mars 2019 sur le montant du solde du marché mentionné dans ses motifs, alors « que seule une erreur matérielle peut être réparée dans le cadre d'une procédure en rectification initiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans leurs motifs, les premiers juges avaient estimé que les époux E... restaient devoir à la société Chamois Constructeurs la somme de 64 289,75 euros TTC et, dans le dispositif de leur décision, avaient ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... « avec les sommes dues par Madame E... et Monsieur E... à la SA Chamois Constructeurs en exécution du contrat de construction » ; que dans son arrêt du 26 mars 2019, après avoir rappelé que la société Chamois Constructeurs concluait à la « condamnation [des époux] au paiement de la somme de 68 429,75 euros » , la cour d'appel avait affirmé, dans ses motifs, que « les parties s'accordent pour dire que les époux E... restent redevables de la somme de 68 429,75 euros » et avait, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... avec les sommes dues par ces derniers à la société ; qu'en affirmant que l'arrêt du 26 mars 2019 ayant confirmé le jugement de première instance, la somme de 68 429,75 euros visée dans cet arrêt procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, pour lui substituer celle de 64 289,75 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a relevé que le jugement indiquait dans ses motifs que le solde du marché s'élevait à 64 289,75 euros, même si cette somme n'apparaissait pas dans le dispositif, et que, la décision des premier juges ayant été confirmée sur ce point, c'est cette somme qui devait être prise en considération pour procéder à la compensation entre les créances réciproques des parties.
14. Elle en a exactement déduit que l'arrêt du 26 mars 2019 était, dans ses motifs, entaché d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chamois constructeurs Demercastel et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chamois constructeurs Demercastel et associés et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
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