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mardi 9 novembre 2021

Prescription décennale et intérêt à agir : action d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaire pour les dommages subis du fait d'un défaut d'entretien des parties communes

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 746 FS-D

Pourvoi n° A 20-19.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [X] [J],

2°/ Mme [G] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° A 20-19.193 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires résidence Marina di sole [Localité 1], [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire M. [H] [L] [B] domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [J] et de Mme [W], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2020), M. [J] et Mme [W] étaient propriétaires de lots de copropriété dans la résidence Marina di Sole, respectivement acquis en 2004 et 2006.

2. Invoquant des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées, ils ont, le 19 avril 2016, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en réalisation des travaux de réfection du réseau commun et en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes comme prescrites, alors « que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaire pour les dommages subis du fait d'un défaut d'entretien des parties communes est la date à laquelle la cause des dommages a été révélée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action de M. [J] engagée le 19 avril 2016 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina di Sole pour obtenir la réalisation de travaux tendant à la réfection des réseaux d'évacuation et des dommages-intérêts était prescrite dès lors que le dysfonctionnement des réseaux d'évacuation et l'absence d'assainissement étaient connus depuis l'acquisition de son lot par M. [J] le 19 août 2004 ; qu'en se fondant ainsi sur la connaissance des dommages par M. [J] et non sur la connaissance de leur cause, la cour d'appel a violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu que les désordres étaient constitués par le dysfonctionnement des réseaux d'évacuation et l'absence d'assainissement, lesquels étaient connus depuis l'acquisition de son lot par M. [J] le 19 août 2004.

5. Elle a relevé que le diagnostic du 23 janvier 2004 joint à l'acte du 19 août 2004, portant acquisition de l'immeuble par M. [J], mentionnait l'existence de nombreux désordres qu'il énumérait et dont il indiquait les causes, et que les actes de vente comportaient une liste de travaux à accomplir.

6. Elle en a souverainement déduit que les désordres et leurs causes étaient connus de M. [J] depuis le 19 août 2004, de sorte qu'elle a exactement retenu que l'action, engagée le 19 avril 2016, était prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors :

« 1°/ que pour déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'allégation d'un préjudice de jouissance découlant du retard d'exécution des travaux sur les parties communes qu'elle n'a plus intérêt à poursuivre ne suffit pas à sa démonstration ; que pourtant, le syndicat des copropriétaires a admis que Mme [W] aurait intérêt à agir pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts si elle avait agi dans le délai prévu par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, ce qui était le cas puisque la cour d'appel a relevé que son action n'était pas prescrite ; qu'en statuant par de simple affirmation sans justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [W] n'avait pas d'intérêt à agir en réparation de son trouble de jouissance à l'encontre du syndicat des copropriétaires dès lorsqu'elle avait obtenu, par arrêt du 12 août 2015,avec les autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, la condamnation de leur vendeur au paiement des travaux prévus par les actes de vente des lots, des travaux d'assainissement (376 583 + 55 000 €), des dommages-intérêts à titre personnel au titre des retards d'exécution des engagements contractuels et ont été déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que Mme [W] avait vendu l'appartement, acquis en 2006, le 22 décembre 2015, et qu'au moment de l'introduction de l'instance elle n'était plus copropriétaire.

10. Elle en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'arrêt de la cour d'appel du 12 août 2015, que Mme [W] n'avait plus d'intérêt à agir.

11.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [W] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Marina di Sole à [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [W]

Premier moyen de cassation

M. [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes comme prescrites ;

Alors que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaire pour les dommages subis du fait d'un défaut d'entretien des parties communes est la date à laquelle la cause des dommages a été révélée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action de M. [J] engagée le 19 avril 2016 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina di Sole pour obtenir la réalisation de travaux tendant à la réfection des réseaux d'évacuation et des dommages-intérêts était prescrite dès lors que le dysfonctionnement des réseaux d'évacuation et l'absence d'assainissement étaient connus depuis l'acquisition de son lot par M. [J] le 19 août 2004 ; qu'en se fondant ainsi sur la connaissance des dommages par M. [J] et non sur la connaissance de leur cause, la cour d'appel a violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 2234 du code civil.

Second moyen de cassation

Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt à agir ;

1°) Alors que pour déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'allégation d'un préjudice de jouissance découlant du retard d'exécution des travaux sur les parties communes qu'elle n'a plus intérêt à poursuivre ne suffit pas à sa démonstration ; que pourtant, le syndicat des copropriétaires a admis que Mme [W] aurait intérêt à agir pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts si elle avait agi dans le délai prévu par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, ce qui était le cas puisque la cour d'appel a relevé que son action n'était pas prescrite ; qu'en statuant par de simple affirmation sans justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [W] n'avait pas d'intérêt à agir en réparation de son trouble de jouissance à l'encontre du syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle avait obtenu, par arrêt du 12 août 2015, avec les autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, la condamnation de leur vendeur au paiement des travaux prévus par les actes de vente des lots, des travaux d'assainissement (376 583 + 55 000 €), des dommages-intérêts à titre personnel au titre des retards d'exécution des engagements contractuels et ont été déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300746

vendredi 12 février 2021

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° D 19-19.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ Mme D..., J... I...,

2°/ Mme D..., W... M..., veuve I...,

domiciliées toutes deux [...],

3°/ M. D..., A... I..., domicilié [...] ,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de D... R... N... I..., décédé le [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-19.261 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Habitat Contact - Citya, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Entreprise A. Maigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

6°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme D... J... I..., de Mme D... W... M... et de M. D... A... I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1.Il est donné acte à Mme D... J... I..., Mme D... W... M... et M. D... A... I..., venant aux droits de D... I..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise A. Maigne, la Compagnie Axa France Iard, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français et M. S....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2019), M. D... I..., propriétaire de lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, s'étant plaint d'infiltrations à la suite de travaux d'étanchéité en toiture réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires (le syndicat), est intervenu à l'instance opposant le syndicat aux constructeurs, à leurs assureurs et à l'assureur dommages-ouvrage, et a demandé au syndicat l'indemnisation d'un préjudice financier né du retard dans la vente de son bien.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts I... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre du syndicat, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que la cour a constaté en l'espèce que si les consorts I... faisaient certes état de carences du syndicat des copropriétaires, ils ne visaient toutefois « aucun fondement juridique à l'appui de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires » ; qu'en statuant dès lors de la sorte, motif pris que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être engagée qu'en cas de faute, laquelle n'était pas établie en l'espèce, quand il lui appartenait de se prononcer, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à raison du vice de construction qu'elle relevait, et tenant au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

6. Pour rejeter les demandes des consorts I... qui soutenaient que les infiltrations à l'origine des préjudices de M. I... trouvaient leur origine dans les travaux exécutés sur les parties communes, l'arrêt retient que les consorts I... ne visent aucun fondement juridique à l'appui de leurs demandes, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée qu'en cas de preuve d'une faute caractérisée soit par un manquement au règlement de copropriété, soit par un manquement à la loi, et qu'aucune faute du syndicat n'est prouvée.

7. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme D... J... I..., de Mme D... W... M... et de M. D... A... I... à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [...] , l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à Mme D... J... I..., Mme D... W... M... et M. D... A... I... la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 21 juillet 2020

Copropriété : vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-12.256
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.256 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Villa Kennedy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], [...] , représenté par son syndic, la société Alpha conseil, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2018), M. C..., propriétaire, pour l'avoir acquis en l'état futur d'achèvement, d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en indemnisation des préjudices résultant d'une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat de vente. La SCCV Villa Kennedy a été appelée en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l'aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l'immeuble, entraînant la réduction de la superficie d'une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que la modification de l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble à l'initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l'immeuble, et ayant entraîné l'amputation d'une partie de l'appartement de M. C..., copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a relevé qu'un arrêt du 12 avril 2011 avait retenu la responsabilité du constructeur sur le fondement d'un défaut de livraison conforme de l'appartement acquis sur plan par M. C... et que la non-conformité consistait en une perte de surface, dans la cuisine de l'appartement, perturbant l'implantation prévue pour l'électroménager et le chauffe-eau l'équipant.

4. Elle a retenu que, même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.

5. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de vice de construction affectant les parties communes de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros.

mercredi 29 janvier 2020

Responsabilité du syndicat à l'égard d'un copropriétaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.359
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.359




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane, représenté par son syndic en exercice, la société Croset Ajill'immo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.359 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (Armapad),

2°/ au GIE AG2R Premalliance, groupement d'intérêt économique,

ayant tous deux leur siège [...] ,

aux droits desquels vient la société AG2R Réunica Arrco, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane, de Me Le Prado, avocat de la société AG2R Réunica Arrco, venant aux droits de l'association Armapad et du GIE AG2R Premalliance, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, aux droits de laquelle se trouve la société AG2R Réunica Arrco, propriétaire d'un lot dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a, après avoir sollicité une mesure d'expertise sur les causes des désordres, assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice lié à l'affaissement d'une partie de la résidence ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres provenaient d'un phénomène de retrait-gonflement des terrains d'assise, argileux, à la faveur de venues d'eau, dues à des fuites dans les réseaux ou à une insuffisance du drain périphérique, la cour d'appel a pu, sans inversion de la charge de la preuve, ni dénaturation du rapport d'expertise et du règlement de copropriété, en déduire que ces désordres, résultant soit d'un défaut d'entretien des parties communes soit d'un vice de construction, engageaient la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane et le condamne à payer à l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes et à la société AG2R Réunica Arrco la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 29 mai 2019

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.670
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 2017), que M. W..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné par sa locataire, Mme A..., en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le logement ; que M. W... a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité des infiltrations en provenance du toit terrasse incombait au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant sur la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance de M. W..., en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires devait garantie à M. W... ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que celui-ci soutient que le bailleur a fait procéder à des travaux pour intégrer le balcon à la surface habitable, sans autorisation, et que ce dernier ne démontre pas que ces travaux avaient été exécutés en conformité au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à garantir M. W... de la condamnation prononcée contre lui à concurrence de la somme de 1 700 euros, l'arrêt rendu le 3 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties sur les points cassés dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 6 janvier 2016

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.372
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; qu'après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cinémonde » (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, qu'elle se dégradait du fait de la condensation intérieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien des espaces verts n'avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l'origine des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l'arrêt retient que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'est pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s'est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu'il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde à payer à la société Acmo la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

vendredi 25 décembre 2015

Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.372
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; qu'après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cinémonde » (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, qu'elle se dégradait du fait de la condensation intérieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien des espaces verts n'avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l'origine des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l'arrêt retient que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'est pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s'est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu'il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde aux dépens ;

mercredi 8 octobre 2014

Non-conformités et responsabilité décennale

Les espèces suivantes illustrent le soin mis par la Cour suprême au respect de cette distinction fondamentale, ainsi méconnue, étant observé qu’il incombe toujours au juge du fait de mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle de motivation :

« Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action d'un acquéreur d'immeuble à construire tendant à la réparation à la fois de vices de construction et de défauts de conformité, se borne à retenir qu'il y a en fait identité entre les vices apparents prévus à l'article 1642 et les désordres qualifiés de défauts de conformité, sans préciser quels étaient les vices et les défauts de conformité allégués et en quoi les seconds s'identifiaient aux premiers »[1]

« Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation formée par un acquéreur de locaux vendus en l'état futur d'achèvement, retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, du même Code, sans relever que la réception était intervenue sans réserves et alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun »[2].

« Vu les articles 1147, 1604 et 1642-1 du code civil ; […] Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires caractérise la faute commise par la SCI de Pierlas en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise exécution ou d'un désordre mais d'une inexécution d'une obligation contractuelle qui ne relève pas du régime des vices de la construction mais de la responsabilité contractuelle pour inexécution ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et alors que les défauts d'étanchéité à l'origine des infiltrations constituaient des malfaçons affectant l'ouvrage et donc des vices de construction , la cour d'appel a violé les textes susvisés »[3] ;

« Vu l'article 1641 du Code civil ; […] Attendu que pour accueillir la demande de garantie formée contre la société UTPM, l'arrêt retient que la SCI, maître de l'ouvrage, en remettant aux époux A... de Monclinun appartement équipé de sols de marbre dépourvus d'homogénéité, avait manqué à son obligation de délivrance, que la prestation effectuée était conforme au dallage prévu, sauf sur le manque d'homogénéité de ce dallage, et que le défaut de conformité avait pour cause la faute de l'entrepreneur, qui avait posé les dalles au fur et à mesure de leur livraison, sans avoir au préalable réuni les pierres ;Qu'en statuant par ces motifs, d'où il résultait que les dommages constatés ne provenaient pas d'un défaut de conformité de la chose livrée à la chose promise, mais d'un vice de construction de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » [4]

« Un revêtement de sol brûlé par une cigarette, un miroir rayé et de la colle débordant sur toutes les parcloses tenant le vitrage d'une porte vitrée, ne relèvent pas d'un non respect par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à ce qui a été acheté mais constituent des malfaçons affectant l'ouvrage et donc des vices de construction ; » [5]

« Vu les articles 1641, 1642-1 et 1643 du Code civil ;Attendu que pour déclarer la société Kaufman et Broad Homes responsable, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des dysfonctionnements de l'installation électrique du pavillon Bruckert, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de délivrance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'installation n'était pas conforme aux règles de l'art et était donc atteinte de vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » [6]


Les vices de construction ne peuvent jamais relever de la responsabilité contractuelle :

« Vu les articles 1147, 1604 et 1642-1 du code civil ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2011), que la SCI de Pierlas a fait édifier un “ensemble immobilier” qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement ; que la société SAEA, devenue société Eiffage, avait en charge le lot comprenant les terrassements généraux et le gros-œuvre ; que la réception est intervenue le 5 décembre 2000 ; que se plaignant de désordres et non conformités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Garibaldi a, par acte du 22 mai 2006, après expertise, fait assigner la SCI de Pierlas en responsabilité des vices de construction et défaut de conformité ;attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le syndicat des copropriétaires caractérise la faute commise par la SCI de Pierlas en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de délivrance et qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise exécution ou d’un désordre mais d’une inexécution d’une obligation contractuelle qui ne relève pas du régime des vices de la construction mais de la responsabilité contractuelle pour inexécution ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et alors que les défauts d’étanchéité à l’origine des infiltrations constituaient des malfaçons affectant l’ouvrage et donc des vices de construction , la cour d’appel a violé les textes susvisés »[7] ;

« Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'opération de réhabilitation, qui avait pour but de transformer une gare ferroviaire en immeuble en copropriété était, par son envergure, assimilable à des travaux de construction d'un ouvrage, que la SCI s'était engagée à vendre hors d'eau les combles, et que les infiltrations constatées affectaient cet ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendaient impropre à sa destination, d'où il résultait que, relevant d'une garantie légale, les désordres ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la réception des ouvrages, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la mise en jeu de la police d'assurances dommages-ouvrage, que la responsabilité de la SCI était engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil et que son assureur devait sa garantie au titre de la police "constructeur non-réalisateurs" »[8] ;

Faute d’avoir satisfait ainsi aux conditions exigées par la Cour de cassation, et pour avoir vu une non-conformité là où le débat ne portait que sur des vices de construction, le jugement entrepris (qui a jugé le dommage « décennal ») ne pourra donc qu’être infirmé, pour violation de l’article 1147 du code civil.

[1] Cass. civ. 3ème, 10 mars 1981, 79-12.885, publié.

[2] Cass. civ. 3ème, 28 juin 1995, 93-20.505, publié, RDI 1995, p. 761, J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin

[3] Cass. civ.3ème , 25 septembre 2012, 11-17.236 ; dans le même sens : Cass. civ.3ème 13 février 2013, n° 11-28.376.

[4]Cass. civ. 3ème, 27 septembre 2000, 99-10.017, C. Saint-Alary-Houin, RDI 2001 p. 74 ;

[5] Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011, 09-69.933, publié. Note O. Tournafond RDI 2011 p. 568, Constr.-Urb. 2011, com. 165, C. Sizaire

[6] 3e civ., 17 novembre 2004, 03-13.187 :Constr.-Urb. 2005, comm. 2, D. Sizaire

[7] Cass. civ. 3ème, 25 septembre 2012, 11-21.269

[8] Cass. civ. 3ème, 31 octobre 2001, 99-20.046, RDI 2002, p. 363 »