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lundi 29 décembre 2025

Faute de la victime ayant contribué à l'aggravation du dommage

 Note, JF Zedda, D. 2025,  p. 2181.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [J] [E],

2°/ Mme [H] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.775 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Tata Steel Maubeuge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Tata Steel Maubeuge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tata Steel Maubeuge, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [E].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2023), par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a autorisé la société La Fabrique de fer de Maubeuge, aux droits de laquelle se trouve la société Tata Steel Maubeuge, à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d'acier fabriquées dans ses ateliers.

3. Après la cessation de l'exploitation en 1992, par arrêté du 16 décembre 1997, le préfet a ordonné la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation qui ont été achevées en mars 1999.

4. Invoquant une pollution de ses parcelles et de la rivière l'Hogneau lui causant préjudice pour son exploitation bovine, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2001, la désignation d'un expert.

5. Faisant valoir la persistance de la pollution et des préjudices en résultant, M. et Mme [E] et leur fille, Mme [W] [E] (les consorts [E]), ont obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2009, puis après contestation du rapport, celle de deux autres experts, qui ont déposé leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017.

6. Par acte du 24 janvier 2019, les consorts [E] ont assigné la société Tata Steel Maubeuge, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société Tata Steel Maubeuge fait grief à l'arrêt de la déclarer intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [E], de dire n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, de la condamner, en conséquence, à payer à M. et Mme [E] certaines sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moral, et de rejeter sa demande en remboursement de la provision versée, alors « que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que l'arrêt attaqué alloue à M. et Mme [E] une indemnité de 247 000 euros au titre de la production laitière entre 1991-1992 et 2002, une indemnité de 2 081 640 euros pour les pertes subies au titre de l'élevage bovin entre 1991-1992 et 2015 et 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel, et refuse de procéder à un partage de responsabilité, après avoir pourtant relevé que M. et Mme [E] avaient persisté à faire pâturer, sur les terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, les bêtes exploitées dans le cadre d'une activité viande, ce qui ne s'imposait pas alors qu'ils disposaient par ailleurs de 37 hectares de terres situées sur trois autres communes et non concernées par la pollution et que alors même qu'ils « invoquent eux-mêmes la persistance de la pollution et de ses conséquences sanitaires au-delà de la période de 2006-2009, initialement retenue comme date du retour à la normale, ils ont poursuivi le pâturage de leur cheptel sur les parcelles situées dans la zone la plus polluée », avant d'ajouter que l'examen comparé des exploitations en 2009 et 2013 révélait que les consorts [E] n'avaient pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées à compter de leur connaissance de la pollution et de ses effets de sorte que la société Tata Steel Maubeuge ne démontrait aucune aggravation du préjudice subi par les consorts [E], qui résulterait du refus de ces derniers de prendre des mesures conservatoires ou préparatoires, et que la seule circonstance qu'ils aient maintenu leur cheptel sur les parcelles polluées ne pouvait leur être reprochée pour diminuer leur droit à indemnisation dès lors qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice résultant de leur propre fait, ils n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que les consorts [E] avaient persisté à faire pâturer leur bêtes sur des terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, et ce jusqu'en 2020, ou à tout le moins jusqu'en 2013, contribuant ainsi à leur propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

10. Pour refuser de procéder à un partage de responsabilité entre la société Tata Steel Maubeuge et les consorts [E], l'arrêt retient que le seul fait pour ces derniers d'avoir maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées après l'année 2004, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes, même s'ils disposaient d'autres parcelles non polluées pouvant les accueillir, n'a pas aggravé leur préjudice puisqu'ils n'ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées et qu'en l'absence de preuve d'une telle aggravation, les consorts [E] n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu'il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l'année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, condamne la société Tata Steel Maubeuge à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [E] la somme de 247 000 euros au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002, de 2 081 640 euros au titre de la perte de production « atelier animaux », de 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel et de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 1 200 000 euros et à compter de l'arrêt sur le solde de la condamnation, rejette la demande de remboursement de la provision versée, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300282

lundi 15 janvier 2024

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 608 F-B

Pourvoi n° U 22-23.266


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.266 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Potager des princes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le Potager des princes, de M. [U], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), en 1985, M. [P], artiste, sculpteur et peintre, spécialisé dans la représentation de chevaux, sollicité par M. [U], fondateur du musée [4] vivant aux grandes écuries de [Localité 3], a créé une oeuvre destinée au musée, intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « la Prueva », consistant en une sculpture monumentale représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire.

2. Plusieurs reproductions sans autorisation de cette oeuvre ou de partie de l'oeuvre ont été réalisées par [X] [K] dit [X] [G]. L'une de celles-ci, dont le caractère contrefaisant a été reconnu par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008, a été exposée dans les jardins de la société Le Potager des princes ayant pour activité la gestion des jardins botaniques et parc animalier à [Localité 3], fondée par M. [U].

3. Par lettre du 5 mai 2020, M. [P] a contacté M. [U] en sa qualité de directeur du parc « Le Potager des princes », afin de convenir des moyens d'une réparation amiable au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle.

4. Le 5 mars 2021, M. [P] a assigné en référé M. [U] et la société Le Potager des princes, en contrefaçon de droit d'auteur, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de son préjudice. M. [U] et la société Le Potager des princes ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Le Potager des princes, alors « que si l'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'action aux fins de faire cesser lesdites atteintes n'est soumise à aucun délai de prescription, la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [P] au titre de la contrefaçon de sa statue intitulée "Fontaine aux chevaux" ou "la Prueva", que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d'auteur est soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est le jour où le titulaire a eu connaissance de la contrefaçon, même si celle-ci s'inscrit dans la durée, et que M. [P] a été informé de la présence de la statue litigieuse dans le jardin de la société Le Potager des princes dès le rapport d'expertise du 3 septembre 2004 dans le cadre de l'instruction pénale qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008 reconnaissant son caractère contrefaisant, de sorte que le délai de prescription a expiré le 17 décembre 2013, cependant que n'étaient pas prescrites les demandes de M. [P] tendant à faire cesser les actes de contrefaçon par la remise entre ses mains de l'oeuvre contrefaisante aux fins de destruction, la cour d'appel a violé les articles 544, 2224 et 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. C'est à bon droit que, après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d'auteur est soumise à ces dispositions, la cour d'appel a retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l'oeuvre exposée, l'action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société le potager des Princes et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100608

mercredi 19 avril 2023

Connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 de réforme des prescriptions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 22-10.111







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Groupama Antilles Guyane, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, venant aux droits de la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 22-10.111 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société civile professionnelle Pierre-François Codou et [T] [J], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],


5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société GFA Caraïbes, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Bet Cete Capgras, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Entreprise Guiban,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Antilles Guyane, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Guiban, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Groupama Antilles Guyane (la société Goupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Entreprise Guiban, les sociétés Pierre-François Codou et [T] [J], MAAF assurances, GFA Caraïbes, Bet Cete Capgras et la Mutuelle des architectes français.



Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2021), la commune du Lamentin a conclu un marché portant sur la construction d'un nouvel hôtel de ville avec un groupement d'entreprises, parmi lesquelles la société Entreprise Guiban Antilles (la société Guiban), titulaire du lot plomberie, ventilation et climatisation, M. [I], assuré auprès de la société Gan assurances, aux droits de laquelle vient la société Groupama, étant chargé, au sein d'un groupement solidaire, de la maîtrise d'oeuvre de l'opération.

3. La commune du Lamentin a obtenu en référé la désignation, par la juridiction administrative, d'un expert par ordonnance du 12 février 2004.

4. Ensuite d'une décision du Conseil d'Etat du 11 février 2015, la société Guiban et M. [I] ont été définitivement condamnés, in solidum avec d'autres, à payer à la commune du Lamentin, diverses sommes en réparation des désordres de nature décennale et des préjudices immatériels consécutifs.

5. Entre temps, par acte du 23 juillet 2007, l'assureur dommages-ouvrage de la commune du Lamentin avait assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs afin de préserver ses recours devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

6. Dans le cours de cette instance, la société Guiban, invoquant le règlement, intervenu le 9 janvier 2012, de la totalité des sommes mises à la charge des coobligés en faveur de la commune du Lamentin par l'arrêt de la cour administrative d'appel, a, par conclusions du 19 mai 2017, formé ses recours, notamment, contre la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de M. [I], à hauteur de la part contributive de celui-ci. En cause d'appel, la société Groupama a opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner, in solidum avec M. [I], à payer une certaine somme à la société Guiban au titre de sa part contributive au dommage, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action directe de la victime, tel qu'un constructeur poursuivi par le maître d'ouvrage, contre l'assureur de responsabilité d'un autre constructeur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable ; qu'en l'espèce, la commune du Lamentin, maître d'ouvrage, a fait construire un hôtel de ville dans lequel ont été constatés divers désordres après sa réception ; que par requête du 5 novembre 2007, la commune du Lamentin a sollicité devant le tribunal administratif que plusieurs constructeurs, dont la société Guiban Antilles, soient condamnés à réparer les désordres ; que devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la société Guiban Antilles a exercé pour la première fois une action directe contre la société Groupama Antilles Guyane, assureur de responsabilité de M. [I], maître d'oeuvre, par conclusions du 19 mai 2017, soit près de dix années après avoir été actionnée en réparation par le maître d'ouvrage, aux fins de la faire condamner à contribuer au paiement d'une partie de la dette de réparation payée au maître d'ouvrage ; que la société Guiban Antilles n'a justifié d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard M. [W] [X] ; qu'en jugeant cependant que cette action directe n'était pas prescrite aux motifs erronés qu'il n'était pas justifié que la société Guiban Antilles « avait été actionnée par la commune du Lamentin en paiement », et que la société Guiban Antilles avait réglé la créance de réparation de la commune le 25 mai 2012, retenant ainsi cette date « comme point de départ du délai d'action en remboursement contre les codébiteurs », tandis que le point de départ était la requête de la commune du 5 novembre 2007 dirigée notamment contre la société Guiban Antilles, de sorte que, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise depuis le 19 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Guiban conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Groupama, qui invoquait, comme point de départ de la prescription à son égard, la date à laquelle la société Guiban avait été assignée en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, et non celle de la requête en paiement qui lui avait été délivrée par celui-ci le 5 novembre 2007. Elle fait valoir, subsidiairement, que le moyen est, en tout état de cause, nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, la société Groupama ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, la manifestation du dommage, résultant des assignations délivrées par le maître de l'ouvrage en février 2004 et par l'assureur dommages-ouvrage en juin et juillet 2007, étant antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la société Guiban disposait, pour exercer ses recours, d'un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013, ce qu'elle n'avait fait que par conclusions du 19 mai 2017, le grief n'est ni contraire à ses écritures d'appel ni nouveau.

10. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, et 26 II de celle-ci :

11. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

12. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

13. Selon le troisième, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société Groupama, assureur de M. [I], opposait au recours de la société Guiban à son encontre et la condamner, in solidum, avec M. [I] à payer à celle-ci une certaine somme au titre de sa part contributive au dommage, l'arrêt retient que, si la jurisprudence considère que c'est au jour où le codébiteur d'une obligation in solidum a été assigné en réparation du dommage que naît la créance indemnitaire contre son co-responsable, il n'était pas justifié en l'espèce de la date à laquelle la société Guiban avait été assignée en paiement par la commune du Lamentin ni même si elle l'avait été, de sorte que, le point de départ de l'action de celle-ci à l'égard de ses co-débiteurs devant être fixé à la date à laquelle elle avait réglé la totalité de la créance de la commune du Lamentin, le 25 mai 2012, la demande de condamnation, formée le 19 mai 2017, par la société Guiban contre M. [I] et son assureur, n'était pas prescrite.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Guiban n'avait pas eu connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle disposait pour exercer ses recours d'un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec M. [I], la société Groupama Antilles Guyane, venant aux droits de la société Gan assurances, à payer à la société Entreprise Guiban Antilles, la somme de 316 415,44 euros, en principal, frais et accessoires, outre les intérêts à compter du 19 mai 2017, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Guiban Antilles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;