chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.437
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2015), qu'après avoir fait délivrer, le 5 mai 2014, un commandement de payer à M. et Mme X..., la société Lyonnaise de banque (la banque) les a attraits devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en vue de l'audience d'orientation ; que devant celui-ci, M. et Mme X... ont opposé l'exception de compensation qui serait attachée à un jugement d'un tribunal de grande instance du 10 avril 2014 revêtu de l'exécution provisoire condamnant la banque à leur payer une certaine somme ; que par une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel saisie par la banque d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du 13 juin 2014, celle-ci a été autorisée à consigner la somme due en conséquence du jugement du 10 avril 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avant le 12 juillet 2014, ce qu'elle a fait le 8 juillet 2014 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater qu'à la date du 10 avril 2014, les époux X... disposaient d'une créance liquide et exigible à son encontre éteignant sa créance à leur égard, d'annuler en conséquence le commandement de saisie immobilière délivré le 5 mai 2014 à l'encontre de M. et Mme X... et de dire qu'elle devra procéder, à ses frais, à la radiation du commandement auprès des services de la publicité foncière de Digne-les-Bains, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation légale suppose l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; qu'elle ne peut donc être constatée au bénéfice d'un débiteur dont la créance résulte d'un jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée à la date où il invoque cette compensation et à celle à laquelle le juge statue ; qu'il résulte de l'arrêt que, pour s'opposer à la saisie immobilière mise en oeuvre par la banque contre les consorts X... en exécution de trois décisions définitives les condamnant à lui verser une somme totale de 142 190,43 euros, ceux-ci ont invoqué la compensation légale entre cette dette et leur créance sur la banque d'un montant de 241 438,66 euros résultant d'un jugement postérieur revêtu de l'exécution provisoire ; qu'en constatant cette compensation légale, tout en relevant que la banque avait, conformément à une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2014 l'y autorisant en application de l'article 521 du code de procédure civile, consigné entre les mains de la caisse des dépôts et consignations une somme de 250 000 euros en garantie de l'exécution du jugement susvisé, ce dont il résultait que l'exécution provisoire de ce jugement avait été arrêtée au jour de cette consignation, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil et les articles 521 et 524 du code de procédure civile ;
2°/ que la consignation réalisée sur autorisation du premier président de la cour d'appel en vertu de l'article 521 du code de procédure civile libère le débiteur à l'égard de son créancier et tient lieu de paiement à son égard ; que celui-ci ne peut en conséquence échapper à sa propre dette à l'égard de celui qui a consigné en invoquant les règles de la compensation légale ; qu'il résulte de l'arrêt que, pour s'opposer à la saisie immobilière mise en oeuvre par la banque contre les consorts X... en exécution de trois décisions définitives les condamnant à lui verser une somme totale de 142 190,43 euros, ceux-ci ont invoqué la compensation légale entre cette dette et leur créance sur la banque d'un montant de 241 438,66 euros résultant d'un jugement postérieur revêtu de l'exécution provisoire ; qu'en constatant cette compensation légale, tout en relevant que la banque avait, conformément à une ordonnance du premier président du 13 juin 2014 l'y autorisant en application de l'article 521 du code de procédure civile, consigné entre les mains de la caisse des dépôts une somme de 250 000 euros en garantie de l'exécution du jugement susvisé, ce dont il résultait que la banque était, à la date de cette consignation, libérée à l'égard des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 521 du code de procédure civile et 1257 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 1290 du code civil la compensation entre la créance de M. et Mme X... à l'encontre de la banque en conséquence du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, et la créance détenue par la banque à leur encontre, dont celle-ci poursuivait le recouvrement par le commandement de payer du 5 mai 2014, s'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, s'était opérée de plein droit à l'instant même où les deux créances avaient coexisté et que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement sous réserve de la consignation par la banque de la somme due à M. et Mme X... ne pouvait remettre en cause la compensation légale ainsi opérée avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
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