Voir notes :
- Georget, D 2016, p. 2239.
- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 25.
Note Boubli, RDI 2016, p. 644
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.238
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015), rendu en dernier ressort, que, par devis du 4 mars 2014, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros ; que, les travaux n'ayant pas été réalisés, M. X... a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. X... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. Y... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
2°/ que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. Y... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. Y... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l'une des parties ne pouvait être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. Y... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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