chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.291
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, le 8 août 2011, à la suite d'une proposition téléphonique, souscrit des parts d'un fonds commun de placement auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'estimant que celle-ci avait manqué à son devoir d'information en ne les rendant pas destinataires de la note d'information sur les engagements par eux souscrits, ils ont assigné la banque en annulation de la souscription et en allocation d'une somme d'argent en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la souscription, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions des anciens articles L. 342-11 et suivants du code monétaire et financier, lesquelles visent non seulement la protection des intérêts du souscripteur, mais également la protection de l'intégrité du marché et relèvent à ce titre d'un ordre public de direction, est sanctionnée par une nullité absolue ; qu'en décidant néanmoins que la nullité de la souscription de parts effectuée par les consorts X... dans le fonds commun de placement « garantie double 6 », tirée de l'absence de remise de la notice d'information concernant le produit financier proposé, ainsi que du bulletin de souscription, et de l'absence d'information sur leur droit de rétractation, était une nullité relative, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 342-11, L. 342-13, L. 342-15, L. 342-18 et L. 342-20 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que les règles de l'article L. 342-11 du code monétaire et financier, alors en vigueur, constituaient des mesures de protection édictées dans l'intérêt des souscripteurs, dont la violation était sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité avait été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, a exactement décidé que l'action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. et Mme X..., après avoir relevé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement de la banque à une obligation d'information prive son client d'une chance de mieux investir ses capitaux et que cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque cette information n'a pas été reçue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, M. et Mme X... n'avaient pu légitimement ignorer ce dommage lors de la souscription du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
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