chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.623
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antoine Paul X... est propriétaire en indivision, avec les autres héritiers d'Antoine X... (les consorts X...), de deux lots d'un ensemble immobilier, dont la gestion a été confiée par sa mère, Mme Angèle X..., à l'agence Corsica immobilier ; qu'ayant constaté qu'après le départ des derniers locataires, les lieux avaient subi d'importantes dégradations, M. Antoine Paul X... a assigné l'agence immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence et les consorts X... pour obtenir la remise en état des lieux ; qu'après avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Corsica immobilier et son assureur, la société Allianz, l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali assurances, et les époux Y..., anciens locataires des lieux, il a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices locatifs et matériels subis, à la remise en état des lieux sous astreinte et, subsidiairement, au paiement d'une somme correspondant au coût de ces travaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice locatif présentée par M. Antoine Paul X..., l'arrêt, après avoir retenu que seul l'usufruitier pouvait invoquer un préjudice tenant à une perte de loyers, énonce que M. Antoine Paul X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait la qualité d'usufruitier ou d'indivisaire en pleine propriété sur les biens objets du litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Antoine Paul X... faisant valoir qu'Antoine X... était décédé en 1988, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, ses enfants et sa petite-fille, venant en représentation de son fils prédécédé, de sorte que Mme Angèle X... était usufruitière légale du quart des biens composant la succession et non de la totalité de la masse successorale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Antoine Paul X... tendant à la condamnation des époux Y... au paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives et dégradations, l'arrêt, après avoir constaté que les locataires ont quitté les lieux en décembre 2009 et n'ont restitué les clés qu'en novembre 2010, retient qu'ils ne sont pas tenus de réparer les dégradations commises par les tiers qui se sont introduits sans droit ni titre dans le logement, après leur départ ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les dégradations avaient été commises alors que les locataires avaient quitté les lieux sans en informer le bailleur, ni donner congé, ni restituer les clefs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la société Corsica immobilier, l'arrêt retient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé les co-indivisaires du mandat de gestion ni recueilli leur consentement, ni même rendu compte des fruits et revenus perçus au titre de cette gestion puisque ceux-ci sont tiers à ce mandat qui a été légitimement conclu par Mme Angèle X... en sa qualité d'usufruitière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme Angèle X... avait la qualité d'usufruitière de l'universalité de la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia, dont la présence n'est plus nécessaire à la solution du litige devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. Antoine Paul X... et rejette sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Antoine Paul X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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