jeudi 13 octobre 2016

"Vu l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil" (?!?)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-15.407
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Loustaud-Montmaur-Taurisson ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Baptiste X...est décédé le 5 mars 2006, laissant pour héritières ses deux filles Anne et Catherine épouse Y...; qu'après le décès de celle-ci, Mme Anne X..., invoquant l'inexécution partielle du partage dressé par acte notarié le 26 avril 2007, modifié par acte du 15 novembre suivant, a assigné en paiement l'époux de sa soeur, en sa qualité de représentant de l'indivision successorale consécutive à son décès ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que, pour condamner Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt retient que ceux-ci courront à partir de la date à laquelle ce dernier s'est intégralement acquitté de l'obligation mise à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui condamnent Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la signification de l'arrêt attaqué jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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