vendredi 28 octobre 2016

L'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de celui qui s'en prévaut

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-13.450
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 août 2014), qu'en 2010, M. et Mme X... ont acquis une parcelle AW200, contigüe à la propriété de M. Y..., et ont obtenu de leur vendeur une convention d'occupation précaire sur la parcelle voisine AW186 ; que, dès 2008, M. Y...avait fait édifier sur ces deux parcelles en friche une clôture et un portail ; qu'en 2011, M. et Mme X... l'ont assigné en démolition de ces ouvrages et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il avait ordonné la démolition de la clôture édifiée par M. Y...sur la parcelle AW186, a rejeté la demande de celui-ci tendant à être indemnisé des frais de démolition exposés en exécution de la décision de première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant été signifié à la requête de M. et Mme X... à M. Y...le 21 août 2013, celui-ci était tenu de l'exécuter et que cette exécution était poursuivie aux risques du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y...tendant à être indemnisé des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture implantée sur la parcelle AW 186, l'arrêt rendu le 13 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

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