chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 13-28.526
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noël X...et Françoise X..., son épouse, sont respectivement décédés les 10 mars 1969 et 4 octobre 1988, laissant pour leur succéder leurs dix enfants et des petits-enfants, venant à leurs successions par représentation de leurs parents prédécédés ; que certains héritiers ont assigné M. François X...et Mme Yvonne Y..., en paiement d'une indemnité pour l'occupation d'immeubles indivis ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à l'ensemble de l'indivision, ce qui suppose que tous les membres la composant soient présents à la procédure, et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des coïndivisaires sont représentés ou appelés à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. François X...et Mme Yvonne Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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