mercredi 26 octobre 2016

Architecte - devoir de conseil - entreprise imposée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.842
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-28. 019), que la société civile immobilière Ferlande (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société 331 Corniche architectes ; que le lot menuiseries a été confié à la société DP Bois, qui a reçu un acompte et a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2005 ; que le maître de l'ouvrage, estimant que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil, l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société 331 Corniche architectes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société DP Bois ne figurait pas sur la liste établie par l'architecte pour le lot menuiseries extérieures le 6 septembre 2004, que cette entreprise était mentionnée sur la liste du 5 novembre 2004, avec l'indication que celle de M. X... était la mieux placée, que le devis de la société DP Bois avait été accepté le 30 novembre 2004 par la signature de l'un des associés de la SCI avec le chèque de la commande correspondant à la facture présentée et que l'architecte n'avait pas commis de faute en ne déconseillant pas une entreprise récente, in bonis en 2004 et paraissant présenter des garanties techniques et financières suffisantes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'inexpérience de la société DP Bois n'était pas reprochée à l'architecte, que le défaut d'assurance n'était pas établi et que l'architecte, qui s'était vu imposer par le maître de l'ouvrage la société DP Bois et les conditions de paiement de cette société, ne pouvait pas supposer que cette entreprise risquait d'être placée en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Ferlande aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Ferlande, la condamne à payer à la société 331 Corniche architectes, la somme de 3 000 euros ;

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