chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 14-26.102
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2014), que, par contrat du 2 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Bâti 2000, assurée par la société les MMA, la construction d'une maison d'habitation, dont ils ont pris possession le 30 septembre 1999 ; qu'invoquant l'existence de diverses malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les MMA, la société CG Chiron, maçon, la société Guy Bernard, chargée du ravalement, et la société ACM, carreleur, en indemnisation de leur préjudice ; que la société Thelem assurances est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Guy Bernard ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise judiciaire ordonnée en septembre 2008, dans le délai décennal, et déposée en janvier 2010, postérieurement à ce délai, précisait que les désordres ne présentaient pas les caractéristiques prévues à l'article 1792 du code civil et, sans dénaturation, qu'elle n'indiquait pas que les désordres affectant tant le carrelage que la fissure sur l'enduit seraient évolutifs et qu'ils mettraient en cause à l'avenir l'habitabilité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination et que le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé en février 2013 était postérieur au délai de dix ans à compter de la réception tacite intervenue en septembre 1999, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... ne démontraient pas que les dommages étaient de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise indiquait que l'existence de la flèche des poutres soutenant le palier avait pu entraîner la réalisation d'une dalle plus épaisse mais que le coefficient de sécurité des poutres était largement calculé, d'autre part, que l'expert précisait qu'il n'existait aucune règle impérative pour la pose de carrelage sur sol chauffant même si la pose collée était préférable à la pose scellée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de la part de la société CG Chiron dans la pose des poutres ni de la société ACM dans la pose du carrelage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.