chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.482
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2015), que la société Mob a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce qui s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande formée par la société Distribution du point du jour (la société DPJ) en restitution d'une indemnité d'immobilisation que cette dernière lui avait payée dans la perspective d'une vente immobilière devenue caduque par suite de la défaillance d'une condition suspensive prévue au compromis de vente ;
Attendu que la société Mob fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés la déboutant de sa demande tendant à ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente immobilière est un acte civil même si elle est conclue entre commerçants ; que les actions portant sur une question de vente immobilière relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le litige était relatif aux conditions d'exécution du compromis de vente d'immeuble du 13 décembre 2013 conclu entre les sociétés Mob et DPJ, la société Mob soutenant que le défaut de réalisation de la condition suspensive n° 4 stipulée au compromis était exclusivement imputable à la société DPJ et contestant, dès lors, toute obligation à restitution de l'indemnité d'immobilisation, par application de la clause prévoyant qu'elle lui resterait acquise en cas de non-réalisation de la condition suspensive du fait de l'acquéreur ; que dès lors, il relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de propriété immobilière et de droits réels immobiliers ; qu'en rejetant cependant l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale soulevée par la société Mob, la cour d'appel a violé l'article R. 211-4, 5°, du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'en matière civile, le tribunal de grande instance connaît des actions personnelles ou mobilières portant sur les demandes supérieures à la somme de 10 000 euros ; qu'en l'espèce, à supposer même, comme l'a retenu la cour d'appel, que la demande de la société DPJ en restitution de la somme de 140 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation s'analysait en une action mobilière, cette action ne relevait pas, pour autant, de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en effet, dès lors que la demande de restitution concernait une vente immobilière, qui demeure un acte civil même si elle est conclue entre sociétés commerciales, et que son montant dépassait 10 000 euros, le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en décidant au contraire que le premier juge avait retenu, à bon droit, la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 221-4, R. 211-3 et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers ;
Et attendu que le litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Distribution du point du jour la somme de 3 000 euros ;
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