chambre civile 1
Audience publique du mercredi 21 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.820
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un jugement du 19 janvier 2007, du régime de séparation de biens avec société d'acquêts, de Mme X... et Yves Y...; qu'un juge-commissaire a autorisé Mme X... à vendre un fonds de commerce d'officine de pharmacie dépendant de cette société ; que chaque époux a reçu une avance sur le partage du prix de vente, le surplus a été séquestré ; que Yves Y...est décédé le 31 décembre 2009, laissant deux enfants pour lui succéder, MM. Hervé et Patrick Y...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'il résulte de ses conclusions que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé que la plus-value de l'officine de pharmacie lui soit allouée à titre de rémunération ; que, dès lors, Mme X..., qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle ne donnait aucune information sur le produit net de sa gestion, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Hervé et Patrick Y...la somme globale de 3 000 euros ;
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