mardi 19 mars 2019

Le vendeur, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1, 2° du code civil, est responsable des dommages

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-5, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.845
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), que Mme I... a confié à la société Guiho, assurée par la société Groupama Loire-Bretagne (la société Groupama), la réalisation d'une piscine et de sa plage périphérique, qui a ont été réceptionnées le 30 juin 2001 ; que Mme I... a vendu son pavillon avec piscine à M. et Mme G..., qui, ayant constaté un phénomène de pourrissement des lames de parquet de la plage périphérique, ont fait procéder à des travaux de reprise par la société Guiho, alors assurée par la société Allianz ; que, se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné le liquidateur de la société Guiho, la société Groupama, la société Allianz et Mme I... en indemnisation de leurs préjudices ;



Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama à payer la somme de 22 091,93 euros à M. et Mme G..., alors, selon le moyen, que, lorsque l'acquéreur d'un immeuble fait reprendre les travaux réalisés avant la vente et que ces travaux de reprise sont d'une importance telle qu'ils sont qualifiables de travaux de construction, le vendeur ne peut être réputé constructeur, au regard desdits travaux, en application de l'article 1792-1, 2° du code civil ; que l'arrêt attaqué a constaté que la plage entourant la piscine, réalisée avant que madame I... vende l'immeuble, était constituée de lames de bois reposant sur des solives, et qu'après avoir acquis l'immeuble les époux G... avaient fait réaliser des travaux de reprise consistant dans la dépose du platelage, dans le remplacement des lattes de bois et dans le remplacement de quelques solives ; qu'il s'en évinçait que la plage périphérique avait été quasi intégralement remplacée et que madame I... ne pouvait en être réputée constructeur ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'il s'agissait de travaux de réparation effectués par la société Guiho dans le cadre de sa garantie, sans facturation et sans reprise de la conception de la plage périphérique, la cour d'appel a violé l'article 1792-1, 2° du code civil ;



Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres, consistant en des déformations des lames du platelage et un pourrissement des solives, étaient imputables à un défaut de conception de la plage périphérique, dès lors que les solives reposaient à même le sol naturel alors qu'elles auraient dû reposer sur des cales d'assise, et relevé que l'intervention réalisée par la société Guiho en 2008 n'avait pas consisté à reconstruire un nouvel ouvrage, mais s'était limitée à des travaux de réparation consistant en la dépose du platelage et un remplacement des lames et de quelques solives endommagées, sans reprise de la conception même de cet élément d'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que, le vice de cet élément d'ouvrage trouvant sa cause dans une mauvaise conception de celui-ci lors de sa construction en 2001, Mme I..., réputée constructeur au sens de l'article 1792-1, 2° du code civil, devait être déclarée responsable des dommages ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme I... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme I... et de la société Allianz et condamne Mme I... à payer à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;

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