mardi 19 mars 2019

Erreur d'implantation et responsabilité du maître d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-23.332 17-25.993
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Joint les pourvois n° E 17-25.993 et N 17-23.332 ;



Donne acte à la société Begetech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et de M. M... ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2017), que la société Technimarine a confié à l'Eurl Begetech une mission d'assistance relative à la construction d'un hangar sur un terrain occupé selon autorisation temporaire accordée par le Port autonome de Papeete (le Port autonome) ;

qu'après révélation d'une erreur d'implantation du bâtiment, la société Technimarine a interrompu les travaux, puis fait modifier le projet de construction ; que la société Technimarine a notamment assigné en réparation l'Eurl Begetech et le Port autonome ;



Sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-23.332 :



Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que, pour déclarer l'Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et rejeter la demande de condamnation du Port autonome, l'arrêt retient qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en l'absence de fourniture du plan qu'il appartenait au Port autonome d'annexer à la convention d'autorisation d'occupation temporaire, il ne pouvait qu'exister un doute sur la délimitation précise du terrain, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité du Port autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° E 17-25.993 :



CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce :

- qu'il déclare la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine ;

- rejette la demande de la société Technimarine contre le Port autonome

- fixe le montant de la créance de la SARL Technimarine à l'encontre de l'Eurl Begetech à la somme de 13 050 090 FCP ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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