Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.074
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2017), qu'afin d'y faire construire une maison, M. et Mme B... ont acquis en juillet 2002 un terrain sur lequel était édifiée une remise ; qu'ayant constaté une fissure importante sur le mur de celle-ci adossé au garage implanté sur le terrain voisin appartenant à M. et Mme E..., et en imputant la cause au mauvais état de ce garage, M. et Mme B... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné ceux-ci devant un tribunal afin d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices et à réaliser des travaux de confortement du garage ; que le tribunal ayant, par un jugement du 21 juillet 2009, condamné M. et Mme E... à leur verser certaines sommes à titre d'indemnités mais ayant omis de statuer sur leur demande de réalisation de travaux, ils l'ont saisi le 26 janvier 2012 d'une requête en omission de statuer ; que cette requête ayant été déclarée irrecevable par un arrêt du 29 octobre 2014, M. et Mme B... ont, sur le même fondement, à nouveau assigné le 25 février 2015 M. et Mme E... afin de les faire condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux ;
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme E... à réaliser des travaux sur leur fonds, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action fondée sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage consiste, lorsqu'elle tend à faire cesser les dommages pour le fonds et les constructions du demandeur résultant d'un vice structurel du fonds voisin, en une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action de M. et Mme B... tendait à contraindre leurs voisins, M. et Mme E..., à effectuer des travaux de confortement de leur fonds, lequel était affecté d'un vice structurel lié au remblais sur lequel était édifié leur garage qui poussait et fissurait les murs de l'abri de jardin de M. et Mme B... et leur interdisait toute nouvelle construction en l'état ; qu'en jugeant pourtant que l'action de M. et Mme B... constituait une action qui ne tendait pas à la défense d'un droit de propriété, mais à la réparation d'un préjudice et se prescrivait donc par cinq ans, bien que leur action soit fondée, non tant sur un comportement imputable aux propriétaires du fonds voisin, mais principalement sur la consistance du fonds de ces derniers qui portait structurellement atteinte à leurs bâtiments, à l'usage même de leur fonds et à leur droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, par refus d'application, et l'article 2224 du code civil, par fausse application ;
2°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme point de départ de la prescription le jugement du 21 juillet 2009, motif pris de ce que les intimés ne la contestaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier le bien-fondé en droit du point de départ de la prescription alléguée par M. et Mme E..., que les exposants n'avaient pas admis expressément, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et souverainement estimé que M. et Mme B... avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer à nouveau leur action fondée sur un tel trouble à la date du jugement du 21 juillet 2009 qui avait omis de statuer sur la demande de travaux qu'ils avaient formée, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date, pour en déduire à bon droit que l'action introduite le 25 février 2015 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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