mardi 12 mars 2024

Le vendeur s'était comporté comme maître d'oeuvre des travaux...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° P 22-20.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-20.363 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-20.180), par acte authentique du 22 septembre 2010, M. [H] a vendu à M. [C] des lots de copropriété dans un immeuble d'habitation.

2. Se plaignant d'infiltrations et de désordres relatifs au système d'évacuation des eaux usées et aux structures des lots, M. [C] a assigné le vendeur en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010, alors :

« 3°/ que seul le vendeur ayant conçu et réalisé lui-même les travaux de rénovation de l'immeuble peut être considéré comme un professionnel ; qu'en retenant, pour dénier à M. [H] le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010, que s'il résulte du témoignage de M. [J], économiste de la construction, qu'en juillet 2001, 70 % des travaux étaient achevés, M. [H] est néanmoins « réputé s'être comporté comme maître d'oeuvre desdits travaux » à défaut de s'expliquer sur les conditions de leur réalisation, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser que M. [H] avait lui-même effectivement conçu et réalisé ces travaux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;

4°/ qu'il appartient à l'acquéreur qui s'oppose à l'application d'une clause de non garantie des vices cachés, d'établir que le vendeur est un professionnel ; qu'en jugeant qu'à défaut de s'expliquer sur les conditions de leur réalisation, M. [H] était réputé s'être comporté comme maître d'oeuvre des travaux litigieux, la cour d'appel, qui a fait peser sur lui la charge d'établir qu'il n'était pas un professionnel, quand il appartenait à M. [C], qui s'opposait à l'application de cette clause, d'établir qu'il en était un, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, tout d'abord, retenu que l'architecte qui avait signé les plans n'était intervenu que pour la réalisation du dossier de permis de construire, obtenu pour régularisation en janvier 2007.

6. Elle a, ensuite, relevé que selon le témoignage de M. [J], M. [H] avait confié la réalisation d'une première tranche de travaux à une entreprise qui a abandonné le chantier après avoir réalisé 70 % des travaux et que c'était lui qui avait aidé M. [H] à trouver une autre entreprise, laquelle avait achevé ces travaux en 2002.

7. C'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments et du fait que M. [H] ne donnait aucune information sur l'entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d'oeuvre, que celui-ci s'était comporté comme maître d'oeuvre desdits travaux.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300098

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