Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-23.071
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100045
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 31 janvier 2024
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, du 08 septembre 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° H 22-23.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
Mme [M] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.071 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne Billancourt), dans le litige l'opposant à la société Le Domaine [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Domaine [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 8 septembre 2022), le 10 janvier 2020, Mme [T] a loué auprès de la société Le Domaine [Adresse 2] (la société) un gîte afin d'y réunir plusieurs familles, du 29 mai au 1er juin 2020 et versé un acompte. Le 5 mai 2020, un nouveau contrat de location a été substitué au premier qui a reporté le séjour du 2 au 5 avril 2021 et qui n'a pas été exécuté.
2. Le 9 décembre 2021, Mme [T] a assigné la société en résiliation du second contrat et restitution de l'acompte et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors: « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait de voir prononcer la résiliation du second contrat de location conclu le 5 mai 2020 pour un séjour prévu du 2 au 5 avril 2021, à raison de la situation sanitaire existante ou prévisible pour cette période ; qu'en transposant cette demande au premier contrat de location conclu le 10 janvier 2020 pour un séjour prévu du 29 mai au 1er juin 2020, dont Mme [T] ne demandait pas la résiliation, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national.
6. En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de restitution de l'acompte était invoquée la résiliation du contrat du 5 mai 2020 qui mentionnait son versement, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] en restitution de l'accompte versé, le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de Nanterre, autrement composé ;
Condamne la société Le Domaine [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100045
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° H 22-23.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
Mme [M] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.071 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne Billancourt), dans le litige l'opposant à la société Le Domaine [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Domaine [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 8 septembre 2022), le 10 janvier 2020, Mme [T] a loué auprès de la société Le Domaine [Adresse 2] (la société) un gîte afin d'y réunir plusieurs familles, du 29 mai au 1er juin 2020 et versé un acompte. Le 5 mai 2020, un nouveau contrat de location a été substitué au premier qui a reporté le séjour du 2 au 5 avril 2021 et qui n'a pas été exécuté.
2. Le 9 décembre 2021, Mme [T] a assigné la société en résiliation du second contrat et restitution de l'acompte et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors: « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait de voir prononcer la résiliation du second contrat de location conclu le 5 mai 2020 pour un séjour prévu du 2 au 5 avril 2021, à raison de la situation sanitaire existante ou prévisible pour cette période ; qu'en transposant cette demande au premier contrat de location conclu le 10 janvier 2020 pour un séjour prévu du 29 mai au 1er juin 2020, dont Mme [T] ne demandait pas la résiliation, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national.
6. En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de restitution de l'acompte était invoquée la résiliation du contrat du 5 mai 2020 qui mentionnait son versement, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] en restitution de l'accompte versé, le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de Nanterre, autrement composé ;
Condamne la société Le Domaine [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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