Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-22.825
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100091
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, du 30 juin 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Q 22-22.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
1°/ M. [E] [P],
2°/ Mme [W] [U], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-22.825 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), un jugement du 20 novembre 2014 a validé la saisie immobilière pratiquée sur un immeuble appartenant à M. et Mme [P], représentés devant le juge de l'exécution par M. [O] (l'avocat).
2. Le 7 février 2015, après avoir confié à l'avocat la mission d'interjeter appel de ce jugement, M. et Mme [P] ont confié leur dossier à un autre avocat.
3. Un arrêt du 13 janvier 2016 a confirmé le jugement et a notamment déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de conversion en vente amiable formée pour la première fois en cause d'appel.
4. Le 10 juin 2020, M. et Mme [P] ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, comme prescrite alors :
« 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, que la mission de M. [O] avait pris fin à la date certaine du 7 février 2015, qui constituerait le point de départ de la prescription, quand les époux [P] étaient dans l'impossibilité d'agir en responsabilité avant la réalisation de leur dommage résultant de l'arrêt précité du 13 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, sur le fait qu'ils avaient été alertés dès février 2015, des possibles conséquences du manquement reproché à leur avocat dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, quand leur dommage n'était devenu certain, rendant leur action en responsabilité possible qu'à compter de l'arrêt du 13 janvier 2016 précité, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission.
8. Il résulte de la combinaison de ce texte, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l'article 13 du décret du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, ne court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, que si les relations entre le client et son avocat n'ont pas cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié)
9. Dès lors qu'elle a constaté que les clients avaient déchargé leur avocat de sa mission le 7 février 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en responsabilité engagée le 10 juin 2020 était prescrite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100091
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Q 22-22.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
1°/ M. [E] [P],
2°/ Mme [W] [U], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-22.825 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), un jugement du 20 novembre 2014 a validé la saisie immobilière pratiquée sur un immeuble appartenant à M. et Mme [P], représentés devant le juge de l'exécution par M. [O] (l'avocat).
2. Le 7 février 2015, après avoir confié à l'avocat la mission d'interjeter appel de ce jugement, M. et Mme [P] ont confié leur dossier à un autre avocat.
3. Un arrêt du 13 janvier 2016 a confirmé le jugement et a notamment déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de conversion en vente amiable formée pour la première fois en cause d'appel.
4. Le 10 juin 2020, M. et Mme [P] ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, comme prescrite alors :
« 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, que la mission de M. [O] avait pris fin à la date certaine du 7 février 2015, qui constituerait le point de départ de la prescription, quand les époux [P] étaient dans l'impossibilité d'agir en responsabilité avant la réalisation de leur dommage résultant de l'arrêt précité du 13 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, sur le fait qu'ils avaient été alertés dès février 2015, des possibles conséquences du manquement reproché à leur avocat dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, quand leur dommage n'était devenu certain, rendant leur action en responsabilité possible qu'à compter de l'arrêt du 13 janvier 2016 précité, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission.
8. Il résulte de la combinaison de ce texte, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l'article 13 du décret du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, ne court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, que si les relations entre le client et son avocat n'ont pas cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié)
9. Dès lors qu'elle a constaté que les clients avaient déchargé leur avocat de sa mission le 7 février 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en responsabilité engagée le 10 juin 2020 était prescrite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.