Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-16.976
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201215
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 19 décembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 14 avril 2023- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° C 23-16.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.976 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hantec oceanian limited, société de Droit néo-Zélandais, dont le siège est [Adresse 2] (Nouvelle-Zélande), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2023), la société Hantec oceanian limited a confié à M. [L], avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le recouvrement d'un prêt.
2. Le 21 octobre 2010, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
3. L'avocat a été dessaisi avant la fin de sa mission.
4. Il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, notamment de résultat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L'avocat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, alors « que le juge de l'honoraire ne peut refuser de fixer un honoraire de résultat lorsqu'il constate que les parties ont signé une
convention prévoyant un tel honoraire ; qu'il lui appartient alors d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur celui-ci ; qu'en
énonçant, pour rejeter la demande, et après avoir constaté que la convention d'honoraire prévoyait un honoraire de résultat, que les modalités de calcul n'en étaient pas définies, quand il lui appartenait d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
6. Ce texte n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties.
7. Pour rejeter la demande d'honoraires de résultat, l'arrêt rappelle d'abord que la convention prévoit, en son article 3, un honoraire de résultat et précise que celui-ci sera calculé en cas de changement d'avocat et en cas de résiliation de la convention, au prorata temporis avec un minimum de 70 % exigible sur les sommes ou les biens qui seront transmis ultérieurement au client, au regard des diligences qui seront effectuées par l'avocat dans le cadre de ce dossier.
8. Il ajoute que les clauses de la convention sont contradictoires et que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat ne sont pas définies, puisque son calcul au prorata temporis n'est pas explicité, dès lors qu'aucun point de départ du calcul n'est précisé et que la date de perception par la société Hantec oceanian limited n'est pas plus indiquée.
9. En statuant ainsi, en refusant de fixer un honoraire de résultat, alors qu'elle constatait qu'un tel honoraire avait été prévu dans la convention que les parties avaient signée, y compris en cas de dessaisissement de l'avocat, ce dont il résultait qu'il lui appartenait d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hantec oceanian limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201215
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° C 23-16.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.976 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hantec oceanian limited, société de Droit néo-Zélandais, dont le siège est [Adresse 2] (Nouvelle-Zélande), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2023), la société Hantec oceanian limited a confié à M. [L], avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le recouvrement d'un prêt.
2. Le 21 octobre 2010, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
3. L'avocat a été dessaisi avant la fin de sa mission.
4. Il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, notamment de résultat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L'avocat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, alors « que le juge de l'honoraire ne peut refuser de fixer un honoraire de résultat lorsqu'il constate que les parties ont signé une
convention prévoyant un tel honoraire ; qu'il lui appartient alors d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur celui-ci ; qu'en
énonçant, pour rejeter la demande, et après avoir constaté que la convention d'honoraire prévoyait un honoraire de résultat, que les modalités de calcul n'en étaient pas définies, quand il lui appartenait d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
6. Ce texte n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties.
7. Pour rejeter la demande d'honoraires de résultat, l'arrêt rappelle d'abord que la convention prévoit, en son article 3, un honoraire de résultat et précise que celui-ci sera calculé en cas de changement d'avocat et en cas de résiliation de la convention, au prorata temporis avec un minimum de 70 % exigible sur les sommes ou les biens qui seront transmis ultérieurement au client, au regard des diligences qui seront effectuées par l'avocat dans le cadre de ce dossier.
8. Il ajoute que les clauses de la convention sont contradictoires et que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat ne sont pas définies, puisque son calcul au prorata temporis n'est pas explicité, dès lors qu'aucun point de départ du calcul n'est précisé et que la date de perception par la société Hantec oceanian limited n'est pas plus indiquée.
9. En statuant ainsi, en refusant de fixer un honoraire de résultat, alors qu'elle constatait qu'un tel honoraire avait été prévu dans la convention que les parties avaient signée, y compris en cas de dessaisissement de l'avocat, ce dont il résultait qu'il lui appartenait d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hantec oceanian limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.