vendredi 17 janvier 2025

Une note en délibéré peut être accompagnée de pièces si les parties sont mises en mesure d'en débattre contradictoirement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° K 24-16.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-16.113 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), de l'union de M. [N] et de Mme [Z] sont issus les enfants [J], née le 3 février 2007, et [S], né le 7 février 2008.

2. Un jugement du 14 mai 2018 a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite dans un espace rencontre.

3. Un arrêt du 3 septembre 2020 a accordé à M. [N] un droit de visite le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.

4. Le 2 décembre 2021, Mme [Z] a saisi un juge aux affaires familiales en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à sa note en délibéré, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que le 12 septembre 2023 les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite des auditions des enfants intervenues le jour même ; qu'en déclarant irrecevables les pièces produites par M. [N] le 25 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai imparti par le juge, en retenant que ces pièces nouvelles n'ayant pas été autorisées, doivent être écartées des débats", cependant qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces étaient produites à l'appui de la thèse soutenue par M. [N] dans sa note en délibéré, et dans un délai qui permettait l'exercice d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

7. Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 18 novembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100740

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