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jeudi 16 juillet 2026

Conditions de la résiliation unilatérale de l'ex-articles 1184 du code civil (marché à forfait)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-18.064, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.064

ECLI : FR:CCASS:2026:C300391

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 11 avril 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Gury & Maitre

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 391 FS-B

Pourvoi n° F 24-18.064



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Taharu'u, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne LS Proxi, a formé le pourvoi n° F 24-18.064 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Taharu'u, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), souhaitant construire un nouveau magasin, la société Taharu'u (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation du lot plomberie à la société Pacific services company, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

2. Contestant la résiliation du marché de travaux par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur a assigné ce dernier en réparation du gain manqué et de son préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de juger que le marché à forfait constituant le lot n° 13 a été résilié unilatéralement en application de l'article 1794 du code civil, qu'il a commis une faute en exerçant son droit de résiliation unilatérale de manière équivoque et de le condamner, en conséquence, à payer certaines sommes à l'entrepreneur à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de résiliation d'un marché à forfait par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 1794 du code civil qu'en l'absence de toute faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Taharu'u soutenait que la société Pacific services company avait commis des fautes exclusives de l'application de l'article 1794 du code civil, consistant notamment en des retards, malfaçons, non façons et d'un abandon de chantier ; qu'en accueillant la demande d'indemnisation de la société Pacific services company au titre de son gain manqué aux motifs que l'entrepreneur pouvait se prévaloir de l'article 1794 du code civil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes reprochées par la société Taharu'u à l'entrepreneur n'étaient pas exclusives de toute réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1794 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

5. Il est jugé, en application de ce texte, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300).

6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.

8. Pour accueillir la demande d'indemnisation de l'entrepreneur, l'arrêt retient que la résiliation par le maître de l'ouvrage d'un marché à forfait s'exerce de manière discrétionnaire sans qu'il ait à alléguer une faute de l'entrepreneur, de sorte qu'il est tenu de dédommager celui-ci du gain manqué et de l'indemniser en cas d'exercice abusif de ce droit, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à l'encontre de ce dernier.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300391

mardi 8 juillet 2025

En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.942




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ M. [O] [J],

2°/ Mme [K] [Z], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-23.942 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 26 octobre 2023), M. et Mme [J] ont confié à M. [V] la réalisation de travaux de rénovation de leur maison.

2. Se prévalant d'un retard d'exécution, ils lui ont demandé de cesser d'intervenir sur le chantier.

3. M. [V] les a assignés en paiement d'une facture restée impayée et en dommages-intérêts pour perte de marché.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre du solde du marché résilié, alors « que le maître de l'ouvrage n'est tenu de dédommager l'entrepreneur du profit qu'il pouvait escompter de l'exécution intégrale du marché à forfait que dans le cas où le contrat a été résilié par sa seule volonté en vertu de l'article 1794 du code civil ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que la résiliation est intervenue par application de l'article 1224 du code civil, elle ne pouvait mettre à la charge des maîtres de l'ouvrage l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil, sauf à violer ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1226 et 1794 du code civil :

5. En application du premier de ces textes, une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive.

6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

7. Pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un retard fautif dans l'exécution des travaux, la résiliation du contrat était intervenue par la seule volonté des maîtres de l'ouvrage, de sorte que ces derniers devaient régler à l'entrepreneur tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat.

8. En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [J] ensemble à payer à M. [V] la somme de 59 049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300323

Mal-fondé de la résiliation du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° G 23-21.811






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.811 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2023), en 2015, Mme [D] a conclu avec M. [N] un contrat portant sur la réfection d'un bâtiment annexe à son habitation.

2. Mme [D], soutenant que M. [N] avait abandonné le chantier, l'a assigné en résiliation du marché à ses torts exclusifs, restitution des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts, sollicitant, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages- intérêts en réparation des détériorations du bâtiment et en indemnisation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le prononcé définitif de la résolution du contrat par le premier juge laisse la possibilité aux parties de discuter l'imputabilité de sa rupture devant la cour d'appel ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 41 476,18 euros en réparation des dégradations subies par le bâtiment, au motif que le contrat n'avait pas été résilié aux torts de M. [N] par le tribunal, de sorte que l'abandon du chantier ne pouvait lui être imputé, cependant que le prononcé de la résolution du contrat liant Mme [D] à M. [N] dans le dispositif du jugement et l'appel de ce jugement en ce qu'il avait débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts lui donnait la possibilité de discuter l'imputabilité de
la rupture devant la juridiction d'appel et d'invoquer les fautes commises par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1355 du code civil ;

2°/ que dans son rapport d'expertise, M. [R] avait constaté que la réalisation très parcellaire des travaux par M. [N] ne pouvait être valorisée qu'à la somme de 3 580 euros et avait chiffré les préjudices nés de l'abandon du chantier à la somme de 37 705 euros ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [D] de ses demandes indemnitaires, que M. [R] avait constaté que les dégradations se limitaient en réalité à des auréoles et des traces d'humidité sans aucune gravité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que les juges doivent statuer sur l'ensemble des préjudices invoqués ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance au motif que les photographies du bâtiment démontraient qu'il avait pu être normalement utilisé à usage de stockage sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le préjudice de jouissance lié à l'obstruction de l'entrée du garage, empêchant Mme [D] d'y garer sa voiture et à l'impossibilité, du fait de la présence d'échafaudage, d'entretenir l'extérieur de l'abri de jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'elle n'était pas saisie du chef de dispositif du jugement ayant, après avoir écarté la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [N], prononcé la résolution judiciaire au motif que celle-ci était demandée par les deux parties dont aucune n'était fautive, a retenu, d'une part, qu'aucun abandon de chantier n'était imputable à M. [N], d'autre part, sans dénaturation du rapport de consultation, s'agissant des dégradations du chantier du fait de l'absence de pose d'une bâche, que celles-ci se limitaient à des auréoles et traces d'humidité sans gravité et que, dès qu'elle avait demandé que les bâches fussent replacées, il y avait été procédé sans délai, enfin, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'agissant du préjudice de jouissance, que Mme [D] avait ultérieurement sollicité les services de M. [N] au cours de l'année 2017 sans justifier s'être plainte auprès de lui de la présence maintenue des échafaudages, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été réellement gênée dans l'utilisation du bâtiment.

5. Elle a pu en déduire que, les préjudices allégués n'étant pas établis, les demandes de Mme [D] devaient être rejetées.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300318

mardi 19 septembre 2023

La résiliation du marché peut être abusive sans que la demande en justice le soit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° P 22-13.693




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.693 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2022), Mme [F] a confié à M. [M] la réalisation d'un garage.

2. Se plaignant de l'arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, elle l'a assigné aux fins d'exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu'elle estimait avoir subis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de prononcer la résiliation du marché à ses torts exclusifs, alors « que la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie suppose le constat d'un manquement par celle-ci à l'une de ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que Mme [F] n'a pas remboursé à M. [M] le coût des matériaux dont celui-ci se serait acquitté, sans préciser d'où résultait une telle obligation pour Mme [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 et 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le second, dans sa version applicable à la date du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

7. Pour prononcer la résiliation du contrat liant M. [M] à Mme [F] aux torts exclusifs de cette dernière, l'arrêt retient que M. [M] a rapporté la preuve de ce qu'il a réglé de nombreuses factures de matériaux et que les sommes qu'il a déboursées ne lui ont jamais été réglées par Mme [F].

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le maître de l'ouvrage s'était obligé à payer les matériaux fournis par M. [M], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la partie qui triomphe fût-ce partiellement dans ses prétentions ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, à moins que ne soient caractérisées des circonstances particulières ; qu'en retenant que la procédure initiée par Mme [F] est abusive, tandis que le bien-fondé de ses prétentions avait été intégralement reconnu en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières faisant dégénérer le droit d'agir en abus, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour condamner Mme [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il est évident que le comportement procédural de Mme [F], qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu'à prétendre que son adversaire n'avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, et ce après avoir négligé de faire face à ses obligations de payer les matériaux acquis par l'appelant et avoir empêché ce dernier d'exécuter le contrat en tentant de le charger de la responsabilité de cette inexécution, constitue une série de fautes blâmables qui a causé à M. [M] un préjudice méritant amplement indemnisation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [F] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [M] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mardi 13 septembre 2022

L'architecte n'étant pas mandataire, sa mise en demeure à l'entrepreneur est sans effet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 606 FS-B

Pourvoi n° A 21-21.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Primo Levi, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-21.382 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Merat Workshop sise [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Primo Levi, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile de construction-vente Résidence Primo Lévi (la SCCV) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Merat Workshop ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2021), la SCCV a confié à la société Merat Workshop, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements.

3. Les lots gros oeuvre et chauffage-plomberie ont été confiés à la société Bati Ten.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

5. Le maître de l'ouvrage a notifié à la société Bati Ten la résiliation du marché pour manquement à ses obligations contractuelles et cette société a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

6. Se plaignant de désordres et de trop-versés, la SCCV a assigné les sociétés Merat Workshop, MAF et Axa en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Axa au titre des travaux de reprise des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, alors « que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SCCV et la société Merat Workshop stipule que le maître d'ouvrage « s'interdit de donner directement quelque ordre que ce soit aux entreprises », et que le maître d'oeuvre a notamment pour mission « l'établissement et l'envoi des courriers de toutes natures nécessités par [sa] mission afin d'assurer une qualité parfaite et le respect de son planning » et « le contrôle de l'avancement des travaux et des situations d'entreprise » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun mandat n'avait été donné par la SCCV à la société Merat Workshop pour mettre en demeure les entreprises défaillantes de remédier aux manquements constatés, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de maîtrise d'oeuvre, que son ambigüité rendait nécessaire, que si ce contrat autorisait le maître d'oeuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l'exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l'effet d'adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'article L. 242-1 du code des assurances dispose que la garantie dommage-ouvrages prend effet lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, il n'exige pas pour autant que l'entrepreneur ait été mis en demeure par le maître d'ouvrage personnellement, la mise en demeure notifiée par le maître d'oeuvre chargé de suivre les travaux produisant les mêmes effets ; qu'en décidant que la garantie ne pouvait être due au seul motif qu'il n'était pas justifié d'une mise en demeure émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

12. La mise en demeure s'entendant de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que la formalité de la mise en demeure n'est pas requise lorsqu'elle est inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, ne devait pas sa garantie à défaut de mise en demeure adressée par la SCCV à la société Bati Ten avant la résiliation des marchés de travaux signifiée par courrier du 26 janvier 2010, après avoir relevé que l'entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2010, ce dont il résultait que le contrat avait été régulièrement résilié à cette date et que la mise en demeure n'était pas requise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrages n'est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

16. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

17. La cour d'appel, qui a retenu que la SCCV avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, notifié à la société Bati Ten, sans mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, en a exactement déduit que les conditions d'application de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage avant réception n'étaient pas réunies.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction-vente Résidence Primo Lévi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

mardi 19 octobre 2021

Marché public : le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce sur l'ensemble des prestations du marché de substitution

 Note D. Mrad, AJDA 2021, p. 2039.

Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Constructions Bâtiments Immobiliers (CBI) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les décomptes généraux qui lui ont été notifiés par l'office public de l'habitat (OPH) Habitat 44 au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009 du lot " gros oeuvre " de construction d'une " maison de l'emploi " et de logements sociaux, et de reconversion en locaux associatifs de l'ancien centre de tri postal de la commune de Nort-sur-Erdre, d'autre part, de condamner la communauté de communes d'Erdre et Gesvres ainsi que l'OPH Habitat 44 à lui verser, respectivement, les sommes de 14 606,72 et 12 639,53 euros au titre des soldes de ces marchés. Par un jugement n° 1608727 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande et a condamné la société CBI à verser à l'OPH Habitat 44 et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres les sommes respectives de 82 390,71 euros et de 78 268,88 euros au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 18NT04112 du 25 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société CBI contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et les 3 et 20 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CBI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat 44 et de la communauté de communes d'Erdre et de Gesvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Constructions Bâtiments Immobiliers et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat Habitat 44 et de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a entrepris en 2006, d'une part, de réhabiliter l'ancien centre de tri postal de la commune de Nort-sur-Erdre et de le reconvertir en locaux associatifs, d'autre part, de détruire le centre de secours attenant à ce bâtiment et d'y construire une " maison de l'emploi " ainsi que des logements sociaux. Par convention de mandat du 1er juin 2006, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, maître d'ouvrage de l'opération de reconversion de l'ancien centre de tri postal et de construction de la maison de l'emploi, a confié à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) 44, devenu l'office public de l'habitat (OPH) " Habitat 44 ", maître d'ouvrage de l'opération de construction des logements sociaux, la mission de conduire en son nom et pour son compte l'opération dont elle était le maître d'ouvrage. Dans chacune de ces deux opérations, le lot " gros oeuvre " a été attribué à la société CBI, par actes d'engagement du 8 octobre 2009, pour un montant total de 460 460 euros TTC. Estimant que la société CBI n'avait pas déféré à la mise en demeure qu'il lui avait faite d'achever les travaux et de reprendre toutes les malfaçons les affectant, Habitat 44 a résilié les marchés à ses frais et risques, le 23 septembre 2011. Il a ensuite conclu, d'une part, un marché portant sur le lot " gros oeuvre " avec la société Eiffage, d'autre part, des avenants aux lots " terrassement, VRD, espaces verts ", " sols coulés ", " étanchéité multicouches ", " couverture et bardage zinc ", " revêtements de sols " et " plomberie sanitaire " afin de tenir compte des malfaçons relevées sur le lot " gros oeuvre ". Le 21 avril 2016, Habitat 44 a notifié à la société CBI les décomptes généraux des deux marchés, faisant état, en ce qui concerne l'opération de construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage d'Habitat 44, d'un solde débiteur à la charge de la société CBI de 82 390,71 euros, après l'application de 16 719,60 euros de pénalités et la retenue d'une somme de 68 888,66 euros HT au titre de l'ensemble des travaux de reprise, et, en ce qui concerne l'opération de réhabilitation du centre de tri postal réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, d'un solde débiteur de 78 268,88 euros, après application de 20 049,64 euros de pénalités et de deux retenues de 65 442,21 euros HT et 183,75 euros HT au titre de travaux de reprise.

2. Après avoir vainement contesté ces sommes par un mémoire en réclamation, la société CBI a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 26 septembre 2018, a rejeté sa demande et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles présentées devant lui, a condamné la société CBI à verser, d'une part, à l'OPH Habitat 44, d'autre part, à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, les sommes respectives de 82 390,71 euros et de 78 268,88 euros. Par un arrêt du 25 octobre 2019, contre lequel la société CBI se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. D'une part, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a répondu au moyen tiré de ce que les manquements imputables au maître d'oeuvre dans la direction du chantier suffisaient à dédouaner la société CBI de ses propres manquements. D'autre part, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que la société aurait perdu une chance d'appeler son assureur en garantie et d'engager un recours contre le maître d'oeuvre. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs du jugement de première instance, que l'éventuelle méconnaissance des modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) pour la notification des décomptes généraux était sans incidence sur le bien-fondé des créances figurant dans ces décomptes qui n'étaient pas devenus définitifs.

En ce qui concerne les travaux de reprise :

5. Aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : " (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. (...) ".

6. Il résulte de ces stipulations et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d'ouvrage d'un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en oeuvre de cette mesure coercitive n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.

7. Si les contrats passés par le maître d'ouvrage avec d'autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n'a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis aux règles énoncées au point précédent et, en particulier, au droit de suivi de leur exécution, il est loisible au maître d'ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l'exécution du contrat à un autre entrepreneur, d'inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées. Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce sur l'ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu'il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l'objet de contrats conclus sans mise en régie préalable.

8. Il suit de là qu'en jugeant qu'il ne résulte d'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ni d'aucune règle générale applicable aux contrats administratifs que, lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les travaux de reprise des malfaçons prescrits par le pouvoir adjudicateur, il disposerait du droit de suivre l'exécution de ces mesures, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il bénéficie de ce droit lorsque ces travaux de reprise sont inclus dans un marché de substitution destiné à la poursuite de l'exécution du contrat, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Nantes aurait dénaturé les faits en retenant, pour justifier les pénalités de retard mises à la charge de la société requérante, que le retard dans l'exécution des travaux était exclusivement imputable à celle-ci.

10. Il résulte de tout de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatifs aux travaux de reprise, que l'arrêt doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur les conclusions de la société CBI relatives aux sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise des malfaçons.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Habitat 44, d'une part, de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société CBI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société CBI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société CBI relatives aux sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise des malfaçons.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'office public de l'habitat Habitat 44 et la communauté de communes d'Erdre et Gesvres verseront chacun à la société CBI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société CBI et les conclusions de l'office public de l'habitat Habitat 44 et de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Constructions Bâtiments Immobiliers, à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres et à l'office public de l'habitat Habitat 44.

ECLI:FR:CECHR:2021:437148.20210427