Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-20.027
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300060
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 20 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° C 21-20.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [O] [Y],
2°/ Mme [G] [K], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° C 21-20.027 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société AS Architecture, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société [S] [E], dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Madge ossature bois, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Waterproof, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société Berthelot Pinsard construction, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur de la société Berthelot, mandataire liquidateur, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la société AS Architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Madge ossature bois, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Berthelot Pinsard et la société TCA, prise en qualité de liquidatrice de cette dernière.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. et Mme [Y] ont confié à la société AS architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et d'extension de leur maison. Le contrat a, par la suite, été repris par M. [C], ancien associé de la société AS architecture.
3. La société Madge ossature bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, a été chargée du lot ossature bois, bardage et menuiseries et la société [E], assurée auprès de la société Aréas dommages, a exécuté les travaux d'étanchéité comme sous-traitante de la société Piscines solutions.
4. Ayant constaté l'existence de désordres, M. et Mme [Y] ont, après expertise, assigné la société AS architecture, M. [C], la MAF, et les sociétés Madge ossature bois, Piscines solutions et [E] en indemnisation de leurs préjudices. La société Madge ossature bois a appelé en garantie la société SMA et la société Aréas dommages est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de condamner M. [C], la société AS architecture et la MAF à leur payer une certaine somme, avec indexation, au titre des travaux de reprise et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour écarter l'indemnisation des travaux à hauteur de la démolition-reconstruction de l'extension affectée de désordres, l'arrêt retient qu'il existerait une disproportion entre la solution préconisée par l'expert et les désordres constatés et que dans la mesure où certains travaux réalisés n'étaient pas affectés de défauts d'exécution, une indemnisation correspondant au montant de la démolition et reconstruction de l'ouvrage correspondrait à un enrichissement, le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre ni des entrepreneurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, seule une indemnisation correspondant à la démolition et reconstruction de l'ouvrage permettait de supprimer de manière certaine et définitive la cause des désordres constatés pour replacer les époux [Y] dans la situation où ils auraient dû se trouver si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que les désordres affectaient la couverture, l'étanchéité, la zinguerie, l'absence de traitement des murs contre l'humidité ainsi que la hauteur non conforme au permis de construire de la couverture et qu'avant de proposer finalement la démolition et la reconstruction des ouvrages, l'expert avait d'abord énuméré les travaux qui pouvaient remédier aux désordres, évalués à la somme totale de 79 217,60 euros.
8. Appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, elle a retenu que ces travaux réparaient intégralement le préjudice et que la solution de démolition-reconstruction qui avait la préférence de l'expert ne pouvait être retenue, les motifs avancés par le technicien pour justifier cette solution étant généraux et imprécis et le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° C 21-20.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [O] [Y],
2°/ Mme [G] [K], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° C 21-20.027 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société AS Architecture, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société [S] [E], dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Madge ossature bois, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Waterproof, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société Berthelot Pinsard construction, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur de la société Berthelot, mandataire liquidateur, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la société AS Architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Madge ossature bois, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Berthelot Pinsard et la société TCA, prise en qualité de liquidatrice de cette dernière.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. et Mme [Y] ont confié à la société AS architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et d'extension de leur maison. Le contrat a, par la suite, été repris par M. [C], ancien associé de la société AS architecture.
3. La société Madge ossature bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, a été chargée du lot ossature bois, bardage et menuiseries et la société [E], assurée auprès de la société Aréas dommages, a exécuté les travaux d'étanchéité comme sous-traitante de la société Piscines solutions.
4. Ayant constaté l'existence de désordres, M. et Mme [Y] ont, après expertise, assigné la société AS architecture, M. [C], la MAF, et les sociétés Madge ossature bois, Piscines solutions et [E] en indemnisation de leurs préjudices. La société Madge ossature bois a appelé en garantie la société SMA et la société Aréas dommages est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de condamner M. [C], la société AS architecture et la MAF à leur payer une certaine somme, avec indexation, au titre des travaux de reprise et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour écarter l'indemnisation des travaux à hauteur de la démolition-reconstruction de l'extension affectée de désordres, l'arrêt retient qu'il existerait une disproportion entre la solution préconisée par l'expert et les désordres constatés et que dans la mesure où certains travaux réalisés n'étaient pas affectés de défauts d'exécution, une indemnisation correspondant au montant de la démolition et reconstruction de l'ouvrage correspondrait à un enrichissement, le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre ni des entrepreneurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, seule une indemnisation correspondant à la démolition et reconstruction de l'ouvrage permettait de supprimer de manière certaine et définitive la cause des désordres constatés pour replacer les époux [Y] dans la situation où ils auraient dû se trouver si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que les désordres affectaient la couverture, l'étanchéité, la zinguerie, l'absence de traitement des murs contre l'humidité ainsi que la hauteur non conforme au permis de construire de la couverture et qu'avant de proposer finalement la démolition et la reconstruction des ouvrages, l'expert avait d'abord énuméré les travaux qui pouvaient remédier aux désordres, évalués à la somme totale de 79 217,60 euros.
8. Appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, elle a retenu que ces travaux réparaient intégralement le préjudice et que la solution de démolition-reconstruction qui avait la préférence de l'expert ne pouvait être retenue, les motifs avancés par le technicien pour justifier cette solution étant généraux et imprécis et le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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