Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-17.151
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200991
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 07 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, , du 01 janvier 2999- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° X 22-17.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [T] [Z], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° X 22-17.151 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Fondations et structures,
5°/ à la société Bureau d'études techniques Paul Montbertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Immobilière générale française (IGF) et la société ML Conseils, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fondations et structures.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d'habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d'études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d'indemnisation de leurs préjudices.
3. Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d'indemnisation.
4. Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assureur ne peut produire effet à l'égard de l'assuré qui n'a pas interjeté appel ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d'études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l'égard du bureau d'études techniques Paul Montbertrand, lequel n'a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n'a pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.
8. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d'autre part, que les désordres sont imputables à l'épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l'épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu'en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d'indemniser M. et Mme [L].
9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de son assuré, le BET, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du sept novembre 2024 et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.ECLI:FR:CCASS:2024:C200991
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° X 22-17.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [T] [Z], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° X 22-17.151 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Fondations et structures,
5°/ à la société Bureau d'études techniques Paul Montbertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Immobilière générale française (IGF) et la société ML Conseils, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fondations et structures.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d'habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d'études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d'indemnisation de leurs préjudices.
3. Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d'indemnisation.
4. Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assureur ne peut produire effet à l'égard de l'assuré qui n'a pas interjeté appel ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d'études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l'égard du bureau d'études techniques Paul Montbertrand, lequel n'a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n'a pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.
8. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d'autre part, que les désordres sont imputables à l'épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l'épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu'en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d'indemniser M. et Mme [L].
9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de son assuré, le BET, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du sept novembre 2024 et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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