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jeudi 28 novembre 2024

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° X 22-17.151






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [V] [L],

2°/ Mme [T] [Z], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° X 22-17.151 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Fondations et structures,

5°/ à la société Bureau d'études techniques Paul Montbertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Immobilière générale française (IGF) et la société ML Conseils, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fondations et structures.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d'habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d'études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d'indemnisation de leurs préjudices.

3. Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d'indemnisation.

4. Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assureur ne peut produire effet à l'égard de l'assuré qui n'a pas interjeté appel ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d'études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l'égard du bureau d'études techniques Paul Montbertrand, lequel n'a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n'a pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d'autre part, que les désordres sont imputables à l'épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l'épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu'en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d'indemniser M. et Mme [L].

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de son assuré, le BET, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du sept novembre 2024 et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.ECLI:FR:CCASS:2024:C200991

vendredi 25 septembre 2015

La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique

Voir note Raschel, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 24.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.292
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Le Saint-Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société Platriers Midi-Pyrénées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 368 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint-Pierre (la SCI) en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. X..., architecte, la société 3 J Technologies, la société SM et la société See Amardeilh, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la SMABTP et la société Plâtriers Midi-Pyrénées (la société PMP) ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013 ;

Attendu que pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la SMABTP et la société PMP, l'arrêt retient que la société est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP sont indexées selon l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 25 novembre 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Le Saint-Pierre à l ¿encontre de la SMABTP et de la société PMP; l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X..., la société 3 J Technologies, la société SM Entreprise et la société See Amardeilh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés 3 J Technologies, et SM Entreprise, les condamne, ainsi que la société See Amardeilh, in solidum, à payer à la SCI Le Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;