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vendredi 1 avril 2022

L'agent immobilier n'était pas tenu de conseiller à l'acquéreur de procéder à un diagnostic parasitaire et n'avait pas commis de faute.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° X 20-22.341







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Horizon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.341 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X] [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Socobois, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Horizon, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [X] [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Horizon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socobois.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2020), par acte authentique du 31 mars 2014, la société civile immobilière Horizon (l'acquéreur) a acquis une propriété immobilière par l'intermédiaire de la société [X] [G], agent immobilier (l'agent immobilier). Cet acte comportait une clause figurant également dans la promesse de vente du 30 janvier 2014 et stipulant que les parties avaient été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérule dans un bâtiment, que l'acquéreur n'avait pas constaté lors de la visite du bien la présence de certains éléments énumérés parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon, que le vendeur déclarait ne pas avoir constaté jusqu'à ce jour l'existence de tels indices et que l'acquéreur avait dispensé le vendeur et le notaire de faire effectuer la recherche de la présence éventuelle de mérule par un diagnostiqueur spécialisé.

3. Ayant constaté la présence d'un champignon lignivore de type mérule, la société Horizon a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, puis a assigné en responsabilité et indemnisation l'agent immobilier, ainsi que la société Socobois, qui avait procédé à d'autres diagnostics techniques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. La société Horizon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 2°/ que l'agent immobilier qui prête son concours à la réalisation d'un acte de vente est tenu d'un devoir de conseil, même envers des acquéreurs professionnels, lui imposant, lorsque l'immeuble présente des risques de développement de champignons lignivores, de conseiller la réalisation d'un diagnostic parasitaire en permettant la détection ; qu'en statuant comme elle l'a fait motifs pris que la responsabilité de l'agent immobilier pour manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut pas être engagée, sa mission n'étant pas d'inspecter lui-même l'immeuble et il ne lui appartenait pas de conseiller aux acquéreurs professionnels de l'immobilier de faire effectuer un diagnostic de détection des champignons lignivores auquel ils ont renoncé devant notaire", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du même code ;

3°/ que l'agent immobilier qui prête son concours à la réalisation d'un acte de vente est tenu d'un devoir de conseil, même envers des acquéreurs professionnels, lui imposant, lorsque l'immeuble présente des risques de développement de champignons lignivores, de conseiller la réalisation d'un diagnostic parasitaire en permettant la détection ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant relevé que l'état de vétusté de l'habitation, l'absence d'occupation depuis plusieurs années, et les mentions figurant sur les états de diagnostic technique avertissaient clairement les époux [M], professionnels de l'immobilier, de l'humidité présente dans certains murs, et donc des risques potentiels de présence de mérules", ce dont il s'inférait que les conditions de développement de champignons lignivores étaient réunies, de sorte qu'il appartenait à l'agent immobilier de conseiller la réalisation d'un diagnostic de détection de ces champignons, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code civil ;

4°/ que l'agent immobilier qui prête son concours à la réalisation d'un acte de vente est tenu d'un devoir de conseil, même envers des acquéreurs professionnels, lui imposant, lorsque l'immeuble présente des risques de développement de champignons lignivores, de conseiller la réalisation d'un diagnostic parasitaire en permettant la détection ; qu'en statuant comme elle l'a fait motifs pris que la SCI Horizon a renoncé devant notaire à la réalisation d'un diagnostic de détection des champignons lignivores, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le devoir de conseil de l'agent immobilier, en violation des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu que n'était pas rapportée la preuve de la connaissance de l'agent immobilier de la présence de mérule dans l'immeuble et d'une dissimulation de cette information, la cour d'appel a relevé que l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, avait acquis le bien en cause, à un prix peu élevé, en connaissance de son état de vétusté, de son absence d'occupation depuis des années et de la présence d'humidité dans certains murs révélée par les diagnostics techniques, qu'il était ainsi averti de risques potentiels de mérule et informé par la clause insérée dans la promesse de vente et l'acte de vente des dégâts pouvant être occasionnés par sa présence dans le bâtiment et qu'il avait renoncé devant le notaire à demander au vendeur la réalisation d'un diagnostic portant sur la recherche de ce champignon.

7. Elle a pu en déduire que l'agent immobilier n'était pas tenu de conseiller à l'acquéreur de procéder à un tel diagnostic et qu'il n'avait pas commis de faute.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Horizon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 28 septembre 2021

Un examen visuel plus scrupuleux, outre les indices relatifs à la présence de mérule, auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser quelques travaux peu destructifs

 Note R. Schulz, RGDA 2021-11, p. 42.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 640 F-D


Pourvois n°
Y 19-20.153
C 20-11.053 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société BD Diag 80-62, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé les pourvois n° Y 19-20.153 et C 20-11.053 contre deux arrêts rendus les 23 mai 2019 et 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Avipur Nord Pas-de-Calais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [O], épouse [X],

3°/ à M. [B] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-20.153 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois n° C 20-11.053 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés BD Diag 80-62 et Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avipur Nord Pas-de-Calais, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-20.153 et n° C 20-11.053 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 mai 2019 et 21 novembre 2019), les consorts [Z] ont mis en vente leur propriété.

3. M. et Mme [X] ont manifesté leur intérêt pour ce bien sous réserve de la réalisation préalable d'un état parasitaire.

4. Chargée par les consorts [Z] d'effectuer cet état, la société BD Diag 80-62 (société BD Diag), assurée auprès de la société Generali assurances IARD (société Generali), a, le 30 septembre 2011, déposé un rapport concluant à la présence de champignons sur la charpente de la cuisine. A la demande des consorts [Z], la société Avipur a dressé un rapport d'intervention le 8 novembre 2011.

5. Le 1er juin 2012, les consorts [Z] et M. et Mme [X] ont conclu une promesse de vente.

6. Après avoir effectué un nouveau contrôle de l'immeuble, la société BD Diag a dressé, le 8 juin 2012, un rapport aux termes duquel elle a indiqué ne pas avoir repéré d'indices de la présence d'agents de la dégradation biologique du bois.

7. Par acte authentique du 13 juillet 2012, les parties ont régularisé la vente.

8. Lors de travaux d'aménagement effectués après la vente, M. et Mme [X] ont constaté des traces de moisissure laissant suspecter la présence persistante de mérule.

9. Une expertise judiciaire a confirmé que l'immeuble était infesté par la mérule.

10. M. et Mme [X] ont assigné les sociétés BD Diag, Generali et Avipur en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 19-20.153, ci-après annexés

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° Y 19-20.153

Enoncé du moyen

12. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de dire que la première a commis une faute dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur qui engage sa responsabilité et de les condamner in solidum à payer certaines sommes à M. et Mme [X] en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, alors :

« 1°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; que les normes techniques qui définissent sa mission de diagnostic lui interdisent de réaliser des sondages destructifs ; qu'en jugeant qu'un examen visuel plus long et les indices d'infestation de mérule relevés lors du premier diagnostic « auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser à ses cocontractants quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs, ce qui lui aurait permis de conclure le 8 juin 2012 à la présence invasive du champignon », tandis qu'il n'appartenait pas au diagnostiqueur de préconiser des travaux destructifs pour déceler une éventuelle infestation de mérule au-delà de la cuisine, la cour d'appel a violé les articles L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en reprochant à la société BD Diag de n'avoir pas décelé les traces de parasite sur la charpente des combles lors de son examen visuel, tandis que ces traces ne concernaient que la présence d'insectes xylophages, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la société BD Diag aurait pu déceler la présence de mérule dans la charpente des combles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société BD Diag d'avoir consacré un temps insuffisant lors de ses deux repérages, le premier d'une durée d'une heure et demie, le second d'une durée de deux heures et demie, compte tenu du nombre de pièces à visiter, et a considéré qu'un « examen visuel plus scrupuleux » aurait dû conduire « le diagnostiqueur à préconiser à ses cocontractants quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs, ce qui lui aurait permis » ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi un délai plus long aurait permis de déceler la présence de mérule dans le bâtiment, quand la société BD Diag avait procédé à l'examen de chacune des pièces accessibles du bâtiment en procédant aux investigations prévues par la norme NF P 03-200, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a constaté, d'une part, que la société BD Diag était intervenue à la demande des vendeurs pour examiner l'état de l'immeuble concernant la présence d'agents de dégradation biologique du bois, notamment celle de la mérule suspectée en raison de la vétusté de l'immeuble, dégradé par l'humidité et les fuites d'eau et inoccupé depuis cinq ans, d'autre part, que cette société avait établi deux diagnostics, le premier du 29 septembre 2011, aux termes duquel elle observait la présence de mérule dans une seule des vingt-cinq pièces examinées, à savoir la cuisine, et le second du 8 juin 2012, aux termes duquel elle déclarait n'avoir repéré aucun indice d'infestation de parasites du bois dans les vingt-cinq pièces examinées.

14. Elle a relevé que le rapport d'expertise concluait qu'à la date de ce second diagnostic l'immeuble était toujours contaminé et infesté par les champignons et autres parasites de nature à endommager les embellissements et structures de l'immeuble.

15. Elle a retenu que, si la norme Afnor XP P 13-200 [lire NF P 03-200] à laquelle la société BD Diag s'était conformée pour effectuer ses diagnostics, prescrivait un examen visuel des parties visibles et accessibles et un sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'outils appropriés et notamment d'un poinçon, la société BD Diag se trouvait en présence, lors de ses deux examens, d'indices importants, à savoir humidité, moisissures ou traces d'infiltration, propices au développement du champignon et permettant de suspecter la présence de la mérule dans d'autres pièces que la cuisine.

16. Ayant relevé que le premier repérage, effectué par la société BD Diag, avait duré une heure trente minutes et le second deux heures trente minutes, soit, pour chacune des vingt-cinq pièces visitées, une durée de trois minutes pour le premier examen et de six minutes pour le second, elle en a souverainement déduit que la durée de ces examens, qualifiés de très sommaires par l'expert, était manifestement insuffisante pour parvenir à des diagnostics sérieux.

17. Dès lors, la cour d'appel a pu retenir, au terme d'une décision suffisamment motivée, qu'un examen visuel plus scrupuleux, outre les indices relatifs à la présence de mérule, auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs.

18. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de la société BD Diag était engagée, l'insuffisance de ses diligences ayant abouti à un diagnostic erroné.

19. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 19-20.153

Enoncé du moyen

20. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de dire que la société Generali doit relever indemne et garantir la société BD Diag sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 euros et de condamner en conséquence la société Generali in solidum avec la société BD Diag, à payer à M. et Mme [X] la somme de 396 795 euros en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 avril 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que la société Generali IARS ne contestait « pas devoir sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 € », quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, cette dernière demandait expressément la prise en considération d'un plafond de garantie à hauteur de 300 000 €, de sorte qu'elle contestait devoir sa garantie pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Generali demandait expressément la prise en considération d'un plafond de garantie à hauteur de 300 000 € ; qu'en condamnant la société Generali IARD, in solidum avec la société BD Diag, à payer aux époux [X] la somme de 396 795 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sans répondre à ce moyen pourtant précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique.

22. Dans le corps et le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Generali demandait qu'il lui soit donné acte «qu'elle assurait la responsabilité civile professionnelle de la société BD Diag aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre et une franchise de 3 000 euros, tous deux opposables aux époux [X]. »

23. Ces écritures ne contiennent pas la formulation d'une prétention ou d'un moyen quant à l'opposabilité du plafond de garantie à M. et Mme [X].

24. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n°C 20-11.053

Enoncé du moyen

25. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en omission de statuer, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a débouté la société Generali IARD et la société BD Diag de leur requête en omission de statuer contre l'arrêt du 23 mai 2019 ; que la cassation à venir de l'arrêt du 23 mai 2019 entraînera l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2019 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

26. La cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 n'étant pas prononcée, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le second moyen du pourvoi n°C 20-11.053

Enoncé du moyen

27. Les sociétés BD Diag et Generali font le même grief, alors :

« 1°/ que la juridiction saisie d'une omission de statuer sur un chef de demande doit compléter sa décision dès lors qu'elle n'a pas tranché l'une des prétentions dont elle était saisie, quelle qu'en soit la formulation ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel notifiées le 15 juin 2018, la société Generali demandait, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte « qu'elle assurait la responsabilité civile de la société BD Diag 80-62 aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 € par sinistre et une franchise de 3 000 €, tous deux opposables aux époux [X] » ; qu'en jugeant que le simple fait d'employer la formule « donner acte » excluait « une prétention visant à ce qu'une éventuelle condamnation de la société BD Diag 80-62 et de son assureur soit prononcée dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle », tandis que, pour déterminer si une prétention avait été formulée par la société Generali IARD sur l'application du plafond de garantie contractuelle, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter aux seuls termes employés dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 4, 463 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une prétention constitue l'objet d'une demande en justice et s'articule autour de moyens de droit et de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Generali IARD avait demandé, à titre subsidiaire, un « donner acte [?] qu'elle assurait la responsabilité civile de la société BD Diag 80-62 aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 € par sinistre et une franchise de 3 000 €, tous deux opposables aux époux [X] » ; qu'il en résultait que la société Generali Iard demandait que le plafond de garantie de même que la franchise prévus au contrat d'assurance soient déclarés opposables aux époux [X], ce qui impliquait la prise en compte de ces limites de garantie le cas échéant ; qu'en jugeant au contraire que la société Generali IARD n'avait formulé aucune prétention à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD faisait valoir que, dans son arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel avait retenu l'application des limites prévues au contrat d'assurance, mais en ne mentionnant que la franchise, et non le plafond de garantie, ce dont elle déduisait que la cour d'appel devait réparer l'omission de statuer sur ce point ; que la cour d'appel a cependant considéré, pour refuser d'accueillir la requête en complément, que l'arrêt du 23 mai 2019 n'avait pas porté la mention « sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 € » en réponse à une prétention des sociétés BD Diag et Generali, car il n'avait fait que reprendre un chef du jugement qu'il avait confirmé ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'en retenant, dans son arrêt du 23 mai 2019, l'application de la franchise contractuelle, la cour d'appel avait nécessairement statué sur une demande qui lui avait été présentée, de sorte que, de même, elle était saisie d'une demande tendant à l'application du plafond de garantie sur laquelle elle devait statuer, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande de donner acte ne constituait pas une prétention à la reconnaissance d'un droit.

29. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, qu'elle n'avait pas à statuer sur une telle demande et que la requête en omission de statuer devait être rejetée.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés BD Diag 80-62 et Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BD Diag 80-62 et Generali assurances IARD, et les condamne in solidum à payer les sommes de 3 000 euros à M. et Mme [X] et 3 000 euros à la société Avipur Nord Pas-de-Calais ;

samedi 27 décembre 2014

Un devoir de conseil "délictuel" de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.198
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2013), que la SCI Clos des Ursulines (la SCI), gérée par M. X..., a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble constitué de deux bâtiments à la société Espace technique ingénierie (ETI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qu'après la dissolution la société ETI, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été transféré à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, qui a sous-traité une partie de la mission à M. Z... ; que le lot « démolition gros oeuvre » et le lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation » ont été confiés à la société Baticlo, assurée auprès de la SMABTP ; que la société Baticlo a sous-traité partiellement l'exécution des travaux à la société Petit, assurée auprès de la société Continental devenue société Generali ; que les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL, assurée auprès de la société MAAF assurances ; que la réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec des réserves relatives à la présence d'humidité dans des logements du bâtiment situé « en front à rue » et mitoyen de l'immeuble appartenant à M. A..., assuré auprès de la société Via assurances devenue la société AGF, et à la flexibilité du plancher du premier étage du bâtiment situé en fond de cour ; que la SCI a, après expertises, assigné MM. A..., Z..., Y..., les sociétés ETI, Baticlo et DSL, et leurs assureurs, en réparation des désordres ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la condamner à relever M. A... indemne à hauteur de 39 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un tiers contre un constructeur est subordonné à la démonstration d'une faute commise par ce constructeur à l'encontre de ce tiers, distincte des fautes éventuellement commises par le constructeur à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des autres locateurs d'ouvrage ; qu'en se fondant, pour condamner la société Baticlo à garantir M. A..., sur les fautes prétendument commises par la société Baticlo à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Baticlo avait constaté la présence de la mérule au cours de l'exécution des travaux de la zone 1, l'avait masquée et s'était abstenue d'en informer le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ce qui avait eu pour conséquence de favoriser la prolifération de ce parasite alors qu'il était possible d'en arrêter les effets destructifs par un traitement approprié dont le coût, de ce fait, aurait été moindre, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel de la société Baticlo ayant causé un dommage à M. A... tenu de réparer partiellement les conséquences des désordres, a pu accueillir le recours de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire contre la société Petit, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits que l'exposante avait sous-traité la quasi-totalité des travaux du lot « menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages, isolation » à la société Petit, laquelle ne s'était en aucun cas bornée à poser du plancher ; qu'en jugeant pourtant que cette dernière n'aurait réalisé que le plancher, de sorte qu'aucun élément ne permettrait de dire qu'elle avait vu le parasite lorsqu'elle a posé le plancher sur l'aggloméré fixé par la société Baticlo, la cour d'appel a dénaturé cette commande et ces comptes-rendus de chantier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Baticlo soutenait que les travaux avaient été sous-traités à la société Petit à la fois pour la zone 1 et la zone 2, en produisant la commande du 6 décembre 1995 au soutien de ses dires ; qu'en se bornant à exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 1, dont les désordres étaient attribués au développement de la mérule, sans motiver sa décision d'exclure la garantie de la société Petit au titre de la zone 2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'en se fondant sur le fait que l'exposante ne produise pas le contrat de sous-traitance la liant à la société Petit, motif impropre à exclure l'existence d'une sous-traitance qui était prouvée par la commande du 6 décembre 1995 et des comptes-rendus de chantier produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Baticlo ne produisait pas le contrat de sous-traitance, que la société Petit avait indiqué à l'expert avoir posé le plancher en aggloméré, et retenu que cette pose était sans lien avec l'origine des désordres attribuée au développement de la mérule qui n'était pas visible lorsque la société Petit était intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas limité sa motivation aux désordres affectant la zone 1 et n'a pas exclu l'existence d'une sous-traitance, a pu, sans dénaturation, mettre hors de cause la société Petit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen :

Attendu que la société Baticlo fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen :

1°/ que les vices apparents lors de la réception ne sont pas exclus de la garantie décennale lorsqu'ils sont indissociables de vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur la seule présence d'humidité ayant fait l'objet de réserves lors de la réception pour exclure la garantie décennale au titre de la zone 1 et la couverture corrélative de l'assureur ; qu'en statuant ainsi quand la simple humidité ne permettait pas de caractériser la connaissance du vice dans toute son étendue, et notamment la prolifération de la mérule, au moment de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'humidité était la cause du réveil et de la prolifération de la mérule, elle-même cause des désordres ; qu'en jugeant par ailleurs que cette humidité serait une manifestation des désordres, c'est-à-dire une conséquence du développement de la mérule, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoyait la garantie de la SMABTP pour les activités de « maçonnerie et béton armé (limitée à des ouvrages n'excédant pas dix niveaux et qui, d'autre part, ne comportent pas de poutre ou planchers dont la portée serait supérieure à 9 m entre appuis ou à 4 m en porte-faux) » ; qu'une telle police couvrait donc l'activité de maçonnerie consistant à poser des poutres et intervenir sur des planchers, pourvu que soient respectés les dimensions indiquées ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle activité constituait une activité de menuiserie bois non couverte par la police, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI sollicitait la condamnation des constructeurs en réparation des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l'article 1147 du code civil et retenu la responsabilité contractuelle de la société Baticlo, la cour d'appel a pu, sans contradiction de motifs, rejeter la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité décennale de son assurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le cinquième moyen pris en sa première branche qui ne seraient pas de nature à permettre l' admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baticlo, devenue la société Saniez construction, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;