mercredi 13 avril 2016

Amiante et diagnostic erroné = préjudice

Voir note Ringler, Lexbase revues, n°654, 12 mai 2016, p. 1.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-14.996
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2014), que, en vue de la vente d'un immeuble à la société Astérion, la société Socotec a établi, le 30 juin 2005, un diagnostic mentionnant la présence d'amiante dans certains composants du bien ; que, la société Astérion ayant entrepris de démolir l'immeuble, la société Socotec a établi, le 28 juin 2011, un second diagnostic révélant la présence d'amiante dans d'autres composants ; qu'estimant que la société Socotec avait commis une faute dans son premier rapport, la société Astérion l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, correspondant au surcoût des travaux de désamiantage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Astérion, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la différence d'ampleur du repérage de composants recélant de l'amiante entre les deux rapports de la société Socotec et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage, dès lors qu'elle devait y faire procéder lors de la démolition, dont il n'est pas établi qu'elle était envisagée lors de l'achat de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Socotec avait manqué à ses obligations légales lors de l'établissement du premier diagnostic, en l'absence d'identification de tout l'amiante repérable visuellement, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Socotec France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socotec France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Astérion ;

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