Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.324
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation, ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des MMA ; que la réception des travaux a eu lieu le 27 février 1992 ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre, le cabinet Saretec, désigné en qualité d'expert dommages-ouvrage, a, après une étude de sol réalisée par la société Sol essais, préconisé des travaux de reprise par micro-pieux ; que les travaux de reprise ont été réalisés par la société Étude travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la MAF ; que la réception de ces travaux a eu lieu le 29 mai 1995 ; que, le 31 août 1998, en raison de la réapparition de désordres, M. et Mme Y... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle les MMA ont opposé un refus de garantie ; que de nouveaux micro-pieux ont été réalisés en 1998 et 1999 ; que, les fissures étant réapparues, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné les MMA en paiement de sommes et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., la MAF, la société ETS et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y... les sommes de 266 947,51 euros et de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectaient les travaux de reprise réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., la cour d'appel a pu condamner M. X... et la société ETS à les réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la société ETS et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. X... et la MAF à hauteur de 20 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne formalisant pas de manière officielle ses réserves sur l'absence de tirants, la société ETS avait failli au devoir de conseil dont elle était redevable envers les maîtres de l'ouvrage, et retenu que cette faute était secondaire, la faute de conception étant principalement à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise, la cour d'appel a pu retenir à la charge de la société ETS une responsabilité à hauteur de 20 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la MAF à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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