mardi 19 avril 2016

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-12.573
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que la société Solétanche Bachy France (la société Solétanche), à qui la société civile immobilière Ruffi Chanterac (la SCI) avait confié la réalisation de parois spéciales, a, après une réception prononcée sans réserves, assigné celle-ci en paiement d'une situation impayée et de la retenue de garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et la société Art promotion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI, font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer la somme de 16 778,66 euros à la société Solétanche alors, selon le moyen :

1°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en se bornant à relever que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

2°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres invoqués ne justifiaient pas la conservation par la SCI de la retenue de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

3°/ que l'opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception, doit être adressée au consignataire de la retenue de garantie et non à l'entrepreneur ; qu'en exigeant que la SCI ait notifié son opposition par lettre recommandée à la société Solétanche, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

4°/ que l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; que la société Ruffi Chanterac invoquait, au titre de l'exception d'inexécution, les manquements de la société Solétanche à son obligation de résultat et à la garantie de parfait achèvement en se fondant sur une expertise en cours ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution ne pouvait être retenue en l'absence d'éléments sur les manquements de la société Solétanche, sans rechercher si l'existence d'une expertise en cours, destinée à établir un tel manquement, ne justifiait pas l'inexécution de son obligation par la SCI dans l'attente du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la retenue de garantie avait pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception des travaux et relevé que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société Solétanche devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour accueillir la demande formée au titre de la situation impayée, l'arrêt retient que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement, que le débiteur n'est libéré que par son encaissement et que, si le chèque émis par la SCI à l'ordre de Solétanche a été débité de son compte, il apparaît qu'il a été présenté par une banque espagnole et crédité sur le compte d'un tiers de sorte qu'il n'a pas été encaissé par le créancier et que le débiteur n'est pas libéré du paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur un éventuel détournement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Ruffi Chanterac à payer à la société Solétanche Bachy France la somme de 13 852,60 euros, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Solétanche Bachy France aux dépens ;


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