Notes :
- Paisant, SJ G 2016, p. 800.
- Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 17, p. 79.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.612
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 2014), que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X..., qui n'ont pas acquitté l'intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;
Attendu que la société et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent ; que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de la société contre les époux X..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi motif pris de ce que l'article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil, ensemble celles de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme X..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etoile marine et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
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