mardi 19 avril 2016

Défaillance de l'élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.441
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que Mme X... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa, l'installation d'une pompe à chaleur air/air et d'un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant de dysfonctionnements, Mme X... a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour dire que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et rejeter toutes les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que la société Clima'therm s'est bornée à procéder à l'enlèvement d'une chaudière existante à gaz et à remplacer cet appareil de chauffage par un autre, fonctionnant à l'électricité selon le système de pompe à chaleur, que cette nouvelle installation ne peut être assimilée à un élément d'équipement indissociable et qu'en raison de la nature de ces travaux, c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas arrêté à l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel les désordres relevaient de la garantie décennale au motif que l'insuffisance de chauffage rendait l'immeuble impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


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