samedi 2 avril 2016

Dénaturation d'une attestation d'assurance par le juge du fait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.745
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'une fuite d'eau, la société Sogetra a fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son entrepôt par la société Technimétal services (la société Technimétal), assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au cours des travaux, est survenu un incendie, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées ; que la société Sogetra a assigné la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour dire que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relevaient pas de la garantie proposée par la MAAF et rejeter la demande de la société Sogetra, l'arrêt retient que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois activités déclarées par la société Technimétal, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées et qu'au regard du contrat d'assurance, ils étaient étrangers au champ de la garantie souscrite par cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, l'activité « charpentier fer » comprend également les travaux de pose d'éléments de couverture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF et rejette la demande de la société Sogetra, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sogetra la somme de 3 000 euros ;


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