vendredi 8 avril 2016

Assigné "es-qualité", le syndic représente bien la copropriété...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 31 mars 2016
N° de pourvoi: 15-10.409
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), que la société Groupe ABAC ingénierie (la société Abac) a assigné la société Immo de France "prise en sa qualité de syndic de la copropriété du parking Résidence de l'Hermitage" en paiement de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Abac et confirmer le jugement, l'arrêt retient que, dès lors que celle-ci forme des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a la personnalité juridique, son action devait être dirigée contre ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, et la condamne à payer à la société Abac la somme de 3 000 euros ;


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