mardi 19 avril 2016

Voisinage - violation des règles d'urbanisme - action en démolition

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-14.845
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-21. 982), qu'après la réalisation, sur la propriété de Mme X... divorcée Y..., de travaux d'ouverture d'un garage et de réfection d'un muret, objet d'une déclaration de travaux et d'une autorisation par arrêté du 22 mars 2006 et de deux décisions du tribunal administratif des 15 novembre 2007 et 7 juillet 2008 déclarant les requêtes en annulation irrecevables, M. et Mme Z..., propriétaires voisins, ont assigné M. Y... et Mme X... pour obtenir leur condamnation à démolir le mur de parpaings édifié entre les deux propriétés et à remettre les lieux dans leur état d'origine par la reconstruction d'un muret en pierres apparentes d'une hauteur ne pouvant dépasser 1, 80 mètre ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le juge judiciaire peut statuer sur l'action en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme sur le fondement de l'article 1382 du code civil, peu important que l'autorisation de travaux délivrée par l'autorité administrative n'ait pas été annulée par le juge administratif, la cour d'appel, qui ne s'est pas opposée à l'exception préjudicielle, au motif que la requête en annulation de l'autorisation de travaux avait été déclarée irrecevable comme tardive, a pu en déduire que les demandes devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.