Conseil d'État
N° 394196
ECLI:FR:CESSR:2016:394196.20160404
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; BALAT ; SCP BOULLOCHE ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du lundi 4 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Prayssas a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'agence Casals et la société INGC, d'une part, et les sociétés ESBTP, Eurovia et Unibéton, d'autre part, à lui verser, à titre de provision, plusieurs sommes en réparation de désordres consécutifs à des travaux d'aménagement de la traversée du bourg. Par une ordonnance n° 1403324 du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le terrain contractuel, condamné solidairement, d'une part, la société ESBTP et la société Eurovia à verser à la commune de Prayssas la somme de 75 523 euros et, d'autre part, l'agence Casals et la société INGC à verser à la commune la somme de 3 504 euros. Par cette même ordonnance, le juge a, sur le terrain de la garantie décennale, d'une part, condamné solidairement l'agence Casals, la société INGC, la société ESBTP, la société Eurovia et la société Unibéton à verser à la commune de Clermont-Soubiran la somme de 199 660 euros et, d'autre part, condamné les sociétés ESBTP et Eurovia à garantir l'agence Casals de 65 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par une ordonnance n°s 14BX03585, 14BX03626 du 6 octobre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du tribunal en tant qu'elle avait fait droit aux appels en garantie de l'agence Casals à l'encontre des sociétés ESBTP et Eurovia et rejeté le surplus des requêtes d'appel des sociétés ESBTP et Unibéton.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre, 6 novembre 2015 et 26 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibéton demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa requête d'appel ;
2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle admet la compétence de la juridiction administrative pour la condamner solidairement avec les constructeurs, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de provision dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prayssas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Unibéton, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société INGC, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eurovia, à la SCP Boulloche, avocat de l'agence Casals, et à Me Balat, avocat de la commune de Prayssas ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la commune de Prayssas a attribué à la société ESBTP et à la société Eurovia le lot n° 1 des travaux d'aménagement de la traversée de son bourg, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à un groupement formé de l'agence Casals et de la société INGC ; que la société Unibéton a livré à la société ESBTP et à la société Eurovia un produit entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune ; que des désordres étant apparus, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de condamnation des constructeurs et de la société Unibéton ; que, par une ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés a, sur le terrain contractuel, à titre de provision, condamné solidairement, d'une part, la société ESBTP et la société Eurovia à verser à la commune de Prayssas la somme de 75 523 euros et, d'autre part, l'agence Casals et la société INGC à verser à la commune la somme de 3 504 euros ; que par cette même ordonnance, le juge a, sur le terrain de la garantie décennale, d'une part, condamné solidairement l'agence Casals, la société INGC, la société ESBTP, la société Eurovia et la société Unibéton à verser à la commune de Prayssas une provision de 199 660 euros et, d'autre part, condamné les sociétés ESBTP et Eurovia à garantir l'agence Casals de 65 % des condamnations prononcées à son encontre ; que par une ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du tribunal en tant qu'elle avait fait droit aux appels en garantie de l'agence Casals à l'encontre des sociétés ESBTP et Eurovia et rejeté le surplus des requêtes d'appel de la société ESBTP et de la société Unibéton ; que la société Unibéton demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle lui fait grief ; que la société Eurovia et la société INGC demandent, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté leurs appels provoqués tendant au rejet des conclusions dirigées contre elles par la commune de Prayssas ; que l'agence Casals conclut au rejet du pourvoi de la société Unibéton et, dans l'hypothèse où celui-ci serait accueilli, par la voie du pourvoi provoqué, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions d'appel tendant, d'une part, au rejet des conclusions dirigées contre elle par la commune de Prayssas, et, d'autre part, à être intégralement garantie par les autres constructeurs ;
Sur le pourvoi principal de la société Unibéton :
3. Considérant que la société Unibéton a soulevé, devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le moyen tiré de ce que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, au motif que les désordres qui lui sont imputés étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; que le juge des référés n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que la société Unibéton est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a confirmé, en rejetant ses conclusions présentées en appel, la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le terrain de la garantie décennale ;
Sur le pourvoi provoqué des sociétés Eurovia et INGC :
4. Considérant qu'un pourvoi provoqué est recevable dès lors que le pourvoi principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur le pourvoi principal est susceptible d'aggraver la situation de l'auteur du pourvoi provoqué ; que l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la requête d'appel de la société Unibéton, est susceptible de conduire à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a fait droit aux conclusions de la commune de Prayssas tendant à la condamnation solidaire de la société Unibéton ainsi qu'au rejet de ces conclusions et, par suite, d'aggraver la situation des sociétés Eurovia et INGC, qui ont fait l'objet de la même condamnation solidaire ;
5. Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs ; qu'ainsi, les sociétés Eurovia et INGC peuvent utilement soutenir, à l'appui de leurs pourvois provoqués, que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce que les désordres qui leur sont imputés étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, alors même qu'elles n'avaient, quant à elles, pas soulevé ce moyen en appel ; que le moyen en cause devant être accueilli, ainsi qu'il a été dit au point 3, les sociétés Eurovia et INGC sont recevables et fondées à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a confirmé, en rejetant leurs appels provoqués, les condamnations prononcées à leur encontre par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le terrain de la garantie décennale ;
Sur le pourvoi provoqué de l'agence Casals :
6. Considérant, d'une part, que les conclusions du pourvoi provoqué de l'agence Casals dirigées contre l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté ses conclusions contestant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Prayssas soulèvent un litige distinct du pourvoi de la société Unibéton, qui tend uniquement à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a statué sur le terrain de la garantie décennale ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
7. Considérant, d'autre part, qu'après avoir relevé, au terme de son appréciation souveraine, les incertitudes relatives, en l'état du dossier, à la part respective des différents constructeurs dans la survenance des désordres, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que les conclusions d'appel en garantie dont il était saisi ne pouvaient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme reposant sur une obligation non sérieusement contestable ; que les conclusions du pourvoi provoqué de l'agence Casals tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté son appel provoqué visant à ce qu'il soit fait intégralement droit à ses appels en garantie dirigés contre la société Eurovia, la société ESBTP et la société Unibéton, au titre de leur condamnation solidaire à verser une provision à la commune sur le terrain de la garantie décennale, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions d'appel de la société Unibéton, de la société Eurovia et de la société INGC tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 en tant qu'elle a statué sur leur responsabilité au titre de la garantie décennale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de l'annulation prononcée ;
Sur l'appel de la société Unibéton :
En ce qui concerne la compétence du juge administratif :
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) " ;
10. Considérant que, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité ; que, par suite, la société Unibéton n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aurait dû rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par la commune de Prayssas au motif qu'en l'espèce, elle n'était pas un fabricant de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
Sur le bien-fondé de l'appel de la société Unibéton :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Unibéton a livré à la société ESBTP et à la société Eurovia un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg de la commune de Prayssas ; que la société Unibéton soutient, sans être contredite, qu'elle commercialise le même produit à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage ; que le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société Unibéton à la société ESBTP et à la société Eurovia aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; qu'il suit de là que la société Unibéton est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la commune pouvait se prévaloir à son encontre, en tant que fabricant, d'une obligation non sérieusement contestable et a fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision ;
Sur les conclusions d'appel de la société Eurovia et de la société INGC :
12. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure ;
13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres litigieux ont été causés par le caractère défectueux du ciment produit par la société Unibéton ; que la société Eurovia ayant utilisé le ciment fabriqué par la société Unibéton pour l'aménagement de la traversée du bourg de la commune de Prayssas et la société INGC, dans le cadre de son devoir de conseil, ne s'étant pas opposée à son utilisation, les désordres sont partiellement imputables aux travaux exécutés, alors même qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et que ces dernières sociétés n'ont pas choisi ce produit ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres incriminés auraient été apparents lors de leur réception ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Eurovia et INGC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'existence de l'obligation de la société à l'égard de la commune de Prayssas n'était pas sérieusement contestable et a fait droit à la demande de celle-ci ; que ses conclusions d'appel provoqué de ces sociétés doivent, par suite, être rejetées ;
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Unibéton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la commune de Prayssas, l'agence Casals et la société Eurovia ; que, pour le même motif, les conclusions présentées au même titre par l'agence Casals à l'encontre de la commune de Prayssas, la société ESBTP et la société Eurovia doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces dispositions par la société Eurovia et la société INGC ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Prayssas le versement à la société Unibéton d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a rejeté la requête de la société Unibéton et en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société Eurovia et de la société INGC tendant à l'annulation des condamnations prononcées à leur encontre par le juge du référé du tribunal administratif de Bordeaux sur le terrain de la garantie décennale.
Article 2 : L'ordonnance du 9 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a condamné la société Unibéton au versement d'une provision à la commune de Prayssas.
Article 3 : La demande de la commune de Prayssas tendant à la condamnation de la société Unibéton, le pourvoi provoqué de l'agence Casals et les appels provoqués des sociétés Eurovia et INGC sont rejetés.
Article 4 : La commune de Prayssas versera à la société Unibéton une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les conclusions des autres parties tendant à l'application de cet article sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Unibéton, à la société INGC, à l'agence Casals, à la société ESBTP, à la société Eurovia et à la commune de Prayssas.
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Analyse
Abstrats : 17-03-02-03-02-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS. - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES FABRICANTS - DEMANDE DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONTRE UNE SOCIÉTÉ N'AYANT EN RÉALITÉ PAS LA QUALITÉ DE FABRICANT - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR LA REJETER - EXISTENCE [RJ1].
39-06-01-04-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. CHAMP D'APPLICATION. - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU FABRICANT (ART. 1792-4 C. CIV.) - NOTION DE FABRICANT - ABSENCE EN L'ESPÈCE.
39-08-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. COMPÉTENCE. - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES FABRICANTS - DEMANDE DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONTRE UNE SOCIÉTÉ N'AYANT EN RÉALITÉ PAS LA QUALITÉ DE FABRICANT - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR LA REJETER - EXISTENCE [RJ1].
39-08-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT. - APPRÉCIATION, PAR LE JUGE, DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS - OBLIGATION D'EN TIRER LES CONSÉQUENCES, LE CAS ÉCHÉANT D'OFFICE, POUR L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTEURS - EXISTENCE [RJ2] - CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR UNE PARTIE DE SE PRÉVALOIR DU DÉFAUT D'EXAMEN D'UN MOYEN SOULEVÉ PAR UNE AUTRE PARTIE - EXISTENCE [RJ3].
54-07-01-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS INOPÉRANTS. - ABSENCE, EU ÉGARD À L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - MOYEN D'UNE PARTIE TIRÉ DE L'OMISSION DU JUGE À RÉPONDRE À UN MOYEN SOULEVÉ DEVANT LUI PAR UNE AUTRE PARTIE [RJ3].
Résumé : 17-03-02-03-02-04 Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.
39-06-01-04-005 Société ayant livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg d'une commune. Le même produit est commercialisé à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage. Le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article.
39-08-005 Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.... ,,Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.
39-08-03-02 Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Il en résulte qu'en cette matière, une partie peut utilement se prévaloir du défaut d'examen d'un moyen soulevé par une autre partie.
54-07-01-04-03 Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Il en résulte qu'en cette matière, une partie peut utilement se prévaloir du défaut d'examen d'un moyen soulevé par une autre partie.
[RJ1]Ab. jur., sur ce point, CE, 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, n° 385779, aux Tables sur un autre point.,,[RJ2]Cf. CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, à publier au Recueil.,,[RJ3]Comp., en règle générale, CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184. Rappr., eu égard aux règles particulières du code de l'urbanisme, CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T. pp. 921-1012-1024.
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mercredi 13 avril 2016
Marché public : béton = NON-EPERS ; fabricant : compétence administrative (CE)
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